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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 avr. 2025, n° 2500154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500154 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Sorel et Associés, Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette n° 2024-T-33715-1 et 2024-T-33715-2 du 17 septembre 2024 portant sur le paiement d’une somme globale de 9 980,72 4 euros et de le décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; ".
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A était, en dernier lieu, agent contractuel exerçant les fonctions d’ambulancier au sein des effectifs du centre hospitalier de Decize, dans le département de la Nièvre, jusqu’à son licenciement le 7 mai 2024. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Decize, au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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