Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2501269
TA Bordeaux
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'avis du collège des médecins n'est pas soumis aux exigences de signature électronique prévues par la loi, et que la requérante n'a pas produit d'éléments pour contester la validité de cet avis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adéquat au Nigéria.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation familiale de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a correctement apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a conclu que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2501269
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2501269
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2501269