Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant cette notification, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d’établir que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte des signatures électroniques sécurisées ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 7 juin 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 17 août 2018. Par une décision rendue le 22 juin 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder l’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 mars 2021. Un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade lui a été délivré le 13 décembre 2022, et renouvelé jusqu’au 24 octobre 2024. Le 3 septembre 2024, Mme A… a, en raison de son état de santé, de nouveau demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir saisi, pour avis, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 15 janvier 2025, rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Enfin, il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme A…, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII. Cet avis, en date du 13 novembre 2024, et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde a considéré que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Pour contester cette appréciation, Mme A…, qui est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pour lequel elle dispose d’un traitement médicamenteux en France se borne à produire documents médicaux relatifs à sa prise en charge sur le territoire français, des données de l’ONUSIDA datées de 2022 et des rapports et tableaux de l’Organisation mondiale de la santé sur le VIH, rédigés en des termes généraux, et pour certains non traduits, qui sont insuffisants pour démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement correspondant à sa pathologie au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis six ans, de celle de son conjoint et de leurs enfants, ainsi que de son intégration dans la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’époux de la requérante réside irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si leurs enfants sont nés sur le territoire français les 6 décembre 2018 et 25 juillet 2022, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Nigéria, pays dont chacun des membres de la famille dispose de la nationalité et où la requérante ne conteste pas que résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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