Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2215468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Panoramis.sm, représentée par Me Rozant et Me Nagy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 21 novembre 2024, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à la société Panoramis.sm, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ".
4. Par une lettre du 21 novembre 2024, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » ce même jour, la société Panoramis.sm a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l’application, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société Panoramis.sm n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Panoramis.sm est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Panoramis.sm.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Panoramis.sm et à l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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