Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2304302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des carences du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bordeaux de mettre en place les mesures préconisées par l’expert judiciaire dans le rapport déposé le 8 février 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les nuisances sonores qu’il subit en raison de l’activité des établissements situés sur le quai Louis XVIII excèdent les seuils réglementaires ;
- le maire de Bordeaux s’est abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police administrative afin de mettre un terme à ces nuisances, commettant ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il a subi un préjudice résultant de troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 14 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué la commune de Bordeaux, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024.
Vu :
- l’ordonnance du 15 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 5 624,74 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Balthazar, représentant M. B…, et de Me Merlet-Bonnand, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, résidant 6 rue la Fayette à Bordeaux, a, depuis 2017, saisi à plusieurs reprises le maire de Bordeaux afin qu’il prenne toutes mesures de nature à mettre fin aux nuisances sonores qu’il estime subir du fait de l’activité de différents établissements recevant du public situés quai Louis XVIII en contrebas de son appartement. Puis, par un courrier du 7 avril 2023 reçu en mairie le 17 avril suivant, M. B… a effectué une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de la carence du maire de Bordeaux dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par la présente requête, l’intéressé demande la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjuge et qu’il lui soit enjoint de prendre des mesures de nature à faire cesser les troubles constatés.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant du principe de la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». L’article L. 2214-4 de ce code précise : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 de ce code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…). ». L’article R. 1336-7 du même code précise : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ». En outre, l’article R. 1336-9 de ce code dispose : « Les mesures de bruit mentionnées à l’article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : « Les mesurages de l’émergence globale et de l’émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S31-010 : 1996 et de ses amendements A1 de 2008 et A2 de 2013 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté. (…) ».
4. En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
5. En l’espèce, M. B… soutient subir des nuisances sonores liées à l’activité, notamment, des établissements dénommés « Rockwood Café », « Le Simone », « Belga Bar », « Le Miroir » et « Dog and Duck ». Faisant suite à une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, un expert près la cour administrative d’appel de Bordeaux a rédigé un rapport d’expertise le 8 février 2023. Il en ressort que des mesures acoustiques inopinées ont été réalisées, conformément aux dispositions de la Norme NF S31-010 et avec des sonomètres intégrateurs de classe 1, la soirée et la nuit du jeudi 22 septembre 2022 puis la soirée et la nuit du samedi 8 octobre 2022. Les mesures ont mis en évidence une non-conformité significative vis-à-vis de la réglementation applicable, l’émergence mesurée depuis le salon de l’appartement du requérant, provoquée par les activités des clients des terrasses extérieures des cinq bars aménagés sur le domaine public de la ville de Bordeaux, étant, la nuit du 22 septembre, de 8 dBA pour une valeur de 5 maximale autorisée pour la période d’apparition cumulée du bruit nuisant de 2 heures 35 minutes et, la nuit du 8 octobre, de 7 dBA pour 4 maximum autorisé. Contrairement à ce qui est soutenu en défense par la commune qui n’a pas souhaité assister aux opérations d’expertise et n’a pas présenté d’observations sur le dispositif de mesure proposé par l’expert, l’appareillage de mesure était situé, comme cela ressort du rapport d’expertise même, à au moins 1,5 mètre du mur de façade où se trouve une fenêtre, conformément aux dispositions de l’article 6.2.1.1 de la norme NF S31-010, tandis que la circonstance qu’il soit à proximité d’une table, et non posé sur celle-ci comme le soutient la commune, dont il n’est pas établi que la surface constitue une grande surface réfléchissante au sens de cette norme, ne peut être regardée comme de nature à avoir faussé les mesures. S’il est également fait reproche à l’expert d’avoir procédé à un mesurage du bruit résiduel sur une plage horaire différente de celle du bruit ambiant, cette modalité de calcul est conforme aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, qui impose que le bruit résiduel soit mesuré en excluant les périodes de présence du bruit particulier, tandis que la mairie, en faisant état des relevés généraux « zone jaune », laquelle ne semble d’ailleurs concerner que les trottoirs, sans apporter de mesures spécifiques, n’apporte aucun élément précis sur l’intensité du bruit ambiant aux heures litigieuses. L’expert identifie explicitement le bruit perçu dans l’appartement du requérant comme provenant exclusivement des cris et discussions des clients installés en contrebas sur les terrasses des bars, ajoutant même qu’il couvre largement tous les autres bruits de l’environnement immédiat. Par ailleurs, alors que selon l’article 6.5.2.1.1 de la norme NF S31-010 le LAeq constitue l’indicateur du bruit ambiant de principe, il ne résulte pas de l’instruction que la situation correspondrait aux cas prévus à l’article 6.5.2.5 où d’autres indicateurs doivent être utilisés. En outre, la circonstance que l’étude ait été réalisée fenêtres ouvertes n’est pas de nature à la rendre irrégulière, l’article R. 1336-6 précité du code de la santé publique prévoyant précisément que le bruit peut être perçu à l’intérieur des pièces principales du logement, fenêtres ouvertes ou fermées. Si, comme le relève la commune, le rapport d’expertise contient des relevés acoustiques au-delà de 2h du matin, il est constant que le relevé sonométrique retenu pour la détermination du bruit litigieux porte sur la période indiquée par le tribunal dans son ordonnance, à savoir entre 22h et 2h. Ainsi, au vu de ces éléments, il résulte de l’instruction que les nuisances sonores nocturnes engendrées par l’activité des différents établissements situés Quai Louis XVIII sont de nature à porter une atteinte excessive, par leur fréquence, leur durée et leur intensité, à la tranquillité publique.
6. En défense, si la commune fait dans un premier temps état de ce que les agents de la direction des usages de l’espace public de la commune effectuent fréquemment des contrôles et que les différents rapports de surveillance témoignent de ce que le dimensionnement des terrasses est quasi-exclusivement conforme à la réglementation, cette circonstance n’est pas de nature à contredire le constat précédemment fait d’un dépassement des seuils sonores légaux. S’il est également fait état d’un passage quotidien de la police municipale, au demeurant sans précision sur les horaires, avec à l’appui une attestation du directeur adjoint de la direction de la police municipale et de la tranquillité publique, ainsi que de l’engagement en 2019 d’un processus de médiation avec les établissements situés Quai Louis XVIII et les riverains, dont le résultat n’est pas précisé, il ne résulte pas de l’instruction que ces actions auraient permis de lutter efficacement contre les émissions de bruits excessifs. Il en est de même de l’envoi d’un courrier de rappel au règlement envoyé aux différents établissements ainsi que l’avertissement à l’encontre du « Simone » le 18 mars 2021. Par ailleurs, la circonstance que les lieux soient situés en zone jaune de la carte interactive du bruit de Bordeaux métropole n’est pas de nature à atténuer l’obligation qui incombe au maire, du fait de ses pouvoirs de police, de prendre toute mesure pour lutter contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Dans ces conditions, le maire de la commune de Bordeaux ne justifie pas être intervenu efficacement pour faire cesser ou réduire les nuisances constatées. Cette carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale est de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice :
7. Contrairement à ce que soutient la commune, le lien de causalité entre sa faute et les troubles dans les conditions d’existence de M. B…, dont la résidence se situe à proximité immédiate des établissements en cause, est établi. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de ce que la période de bruit concerne les fins de semaines, de la saisonnalité des terrasses et de ce que les chambres de l’appartement ne donnent pas sur cette façade, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… en les évaluant à la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
9. Il résulte des deux procès-verbaux de constat d’huissier en date des mois de novembre 2023 et avril 2025, qui suffisent à l’établir, bien qu’effectués sans le respect des règles issues de la Norme NF S31-010, que les nuisances sonores générées par l’activité des établissements situés quai Louis XVIII perdurent et que la commune s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation litigieuse. Dans ces conditions, et eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement pour la commune de Bordeaux mette en œuvre ses pouvoirs de police en vue de limiter les nuisances sonores occasionnées par les établissements situés quai Louis XVIII en contrebas de l’appartement de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’expertise :
10. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant de 5 624,74 euros par une ordonnance du 15 mars 2023 de la présidente du tribunal, à la charge définitive de la commune de Bordeaux, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bordeaux est condamnée à verser à M. B… la somme de 5 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bordeaux de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de limiter les nuisances sonores occasionnées par les établissements situés Quai Louis XVIII dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 5 624,74 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Bordeaux.
Article 4 : La commune de Bordeaux versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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