Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 déc. 2025, n° 2403467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 18 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025 a été édicté au profit de la requérant et qu’elle a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 12 septembre 2024.
Par une lettre du 18 juin 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, Mme C… déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Par sa requête, la requérante conteste la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du 14 juin 2024, accordé à Mme C… un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 12 septembre 2024. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’antérieurement à la décision en litige, elle avait présenté une demande de regroupement familial qui lui donnait droit à un certificat de résidence algérien de dix ans, elle n’apporte, en tout état de cause, pas d’élément probant de nature à établir que cette demande aurait effectivement été reçue par les services de la préfecture. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte tendant à l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Manla Ahmad, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête présentée par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Manla Ahmad une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministyre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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