Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2509554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête, enregistrée le 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, par laquelle, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles des 3 avril et 12 mai 2025 en tant qu’elles refusent implicitement à son fils, A C, la dispense de l’exercice de tâche cartographique lors de l’épreuve écrite d’histoire-géographie-enseignement moral et civique du diplôme national du brevet (DNB) session 2025 ;
2°) d’ordonner à la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles d’accorder à A C la dispense de l’exercice de tâche cartographique lors de l’épreuve écrite d’histoire-géographie-enseignement moral et civique du DNB ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande d’aménagement dans un délai de 3 jours à compter de la réception du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques () non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
3. Par un courrier du 25 juin 2025, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante sur le téléservice mentionné à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, le 25 juin 2025, non-consulté et, dès lors, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition sur l’application, soit le 27 juin 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à Mme C pour maintenir ses conclusions est expiré, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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