Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 oct. 2024, n° 2301597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 14 août 2023 et 28 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B invoque l’incompétence de la signataire, l’insuffisance de motivation, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, l’erreur de fait, le défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.421-1 du code, puis l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 13 septembre 2023 et 15 mai 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau ;
— et les observations de Me Moraga Rojel pour Mme B,
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour en qualité de salariée.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
3. Née le 9 avril 1981, entrée irrégulièrement en France en mai 2005 à l’âge de vingt-quatre ans, Mme B justifie de la continuité de son séjour depuis près de dix-huit ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté. Le 6 juillet 2019, elle a épousé un Français. La communauté de vie des époux a cessé en novembre 2020 en raison des violences conjugales subies par Mme B, ayant donné lieu à deux dépôts de plainte et à un suivi psychologique. La requérante invoque la présence en métropole de deux membres de sa fratrie en situation régulière et la présence en Guyane de son frère en situation régulière atteint de troubles psychiatriques, qui vit avec elle et bénéficie de son soutien. Elle se prévaut, en outre, des emplois exercés du 19 décembre 2018 au 27 octobre 2021 en qualité d’agent d’entretien pour l’entreprise Centre Service Guyane, au cours des années 2021 à 2023 en qualité d’aide-ménagère auprès de particuliers, puis fait valoir que depuis le 11 mars 2023, elle est employée à temps complet en qualité de caissière-vendeuse par la société « Au petit gourmand Brutus ». Dans les circonstances très particulières de l’affaire, compte tenu tant de la durée de séjour en France de Mme B que de son intégration professionnelle, en dépit, d’une part, de ses attaches hors de France, notamment aux Etats-Unis où résident son fils majeur et deux membres de sa fratrie ou en Haïti où résident ses parents, d’autre part, des conditions de séjour en France de l’intéressée, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée en 2017, le refus de l’admettre au séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Il résulte que Mme B est fondée à demander l’annulation de cette décision.
4. L’annulation prononcée implique nécessairement, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance à Mme B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis d’un titre de séjour. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à payer à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 9 juin 2023 par le préfet de la Guyane à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis un titre de séjour, dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Schor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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