Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2424304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police a omis de consulter la commission du titre de séjour ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il se fonde notamment sur le caractère sporadique de son activité professionnelle ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— le préfet de police a omis d’examiner sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en qualité de parent d’un enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les observations de Me Sangue, représentant de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1992 à Bangolo, entré en France le 26 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E A, administratrice de l’Etat, placé sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, faisant notamment état de la date alléguée de l’entrée de M. B sur le territoire national, de ses antécédents judiciaires, de la circonstance qu’il s’est déclaré père d’un enfant mineur de nationalité française, et de ce qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas suffisamment motivé son arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () ». M. B soutient que le préfet de police se trouvait dans l’obligation de saisir, préalablement à toute décision, la commission du titre de séjour dès lors qu’il est le père d’un enfant français. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission au séjour à ce titre, sa demande ne faisant état que d’une admission exceptionnelle en qualité de salarié. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté en litige.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet police se soit fondé sur le caractère sporadique de l’activité professionnelle de M. B. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, ce faisant, commis une erreur de fait doit, par suite, être écarté.
7. En sixième lieu, eu égard aux termes de la demande de titre de séjour complétée par l’intéressé le 5 juin 2023, le préfet police n’a entaché son arrêté d’aucune irrégularité en n’examinant pas spontanément l’éventualité d’une délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. En présence d’une demande de régularisation par le travail présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. M. B se prévaut de son séjour en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, si M. B justifie avoir travaillé comme employé de restauration collective de manière continue de juin 2020 à la date de l’arrêté attaqué, il ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour en qualité de salarié de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et père d’une enfant mineure lourdement handicapée née en février 2020 et qu’il présente comme étant de nationalité française sans apporter aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par la mère de l’enfant, a fixé la résidence de l’enfant chez cette dernière, attribué à M. B un droit de visite de trois heures les premier et troisième samedis de chaque mois, décidé que ce droit de visite s’exercerait dans un centre commercial de Beauvais, une visite au domicile de l’enfant étant exclue en raison des violences exercées par M. B sur son ancienne compagne et, constatant que le revenu mensuel de M. B s’élevait à 1 200 euros, a fixé à 120 euros par mois le montant de la pension due par ce dernier à la mère de l’enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été condamné le 25 août 2021 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une amende avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences sexistes et au sein du couple en raison de violences sans incapacité commises sur la personne de son ex-compagne le 7 avril 2020. En outre, alors que cette dernière et son enfant demeurent à Beauvais, M. B réside et travaille à Paris. S’il s’acquitte de la pension due à la mère de l’enfant, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’aucune autre contribution significative à l’entretien et à l’éducation de son enfant. M. B, enfin, fait état d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ce contexte, et eu égard aux circonstances exposées au paragraphe précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que c’est de manière surabondante que le préfet de police a également retenu le motif tiré de ce que M. B constituerait une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation mentionnée au paragraphe précédent. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce motif est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et doit, à ce titre, être écarté.
13. En dernier lieu, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure portant obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B n’établit pas être le père d’un enfant français ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et ne peut, par suite, être éloigné doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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