Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 21 octobre 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Cuny, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle a été exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AD 172 à Crévic, qu’elle provienne de la mention portée sur le formulaire de déclaration d’intention d’aliéner du 16 mai 2025, de la délibération du 1er août 2025 ou de la notification de la préemption du 10 septembre 2025 ou de tout autre support que la commune produirait au contradictoire ;
de mettre à la charge de la commune de Crévic une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision d’exercice du droit de préemption a été prise au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- la mention manuscrite portée le 16 mai 2025 sur la déclaration d’intention d’aliéner n’a pas de caractère décisoire ; elle est entachée d’incompétence et ne comporte aucune des mentions obligatoires exigées par la loi et ne leur a pas été notifiée ;
- la délibération du conseil municipal du 1er août 2025 est entachée d’incompétence, tardive et insuffisamment motivée ;
- la décision du 10 septembre 2025 ne comporte pas les informations obligatoires prévues par l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision ne repose sur aucun projet réel ou concret.
La procédure a été communiquée à la commune de Crévic qui a produit un mémoire, enregistré le 10 février 2026, aux fins de médiation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions des requérants contre le courrier du 10 septembre 2025 dès lors que, se bornant à notifier une décision d’exercice du droit de préemption, il ne leur fait pas grief ;
- de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de préemption du 16 mai 2025, dès lors que celle-ci, qui n’a pas indiqué, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner, le prix auquel la commune envisageait d’acquérir le bien, ne présente pas le caractère de décision faisant grief.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour la commune de Crévic par un mémoire enregistré le 19 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503188 du 24 octobre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Cuny, représentant M. et Mme C…,
- et les observations de Me Fabry, substituant Me Tadic, représentant la commune de Crévic.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… se sont portés acquéreurs d’une parcelle cadastrée section AD n°0172 située à Crévic. Par une mention portée le 16 mai 2025 sur le formulaire d’intention d’aliéner que lui a transmis la notaire chargée de la vente et retourné le même jour, la maire de la commune de Crévic a fait connaître son souhait d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien. Le 1er août 2025, elle a décidé d’exercer le droit de préemption et cette décision a été notifiée par la maire aux intéressés par courrier du 10 septembre 2025. Par la requête susvisée, ces derniers demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Crévic a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle section AD n°0172 qu’elle provienne de la mention manuscrite portée sur le formulaire de déclaration d’intention d’aliéner du 16 mai 2025, de la « délibération » du 1er août 2025 ou de la notification de préemption du 10 septembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 10 septembre 2025 :
Il résulte des pièces du dossier que le courrier du 10 septembre 2025 se borne à notifier aux requérants la « délibération » du 1er août 2025 et ne constitue donc pas une décision faisant grief. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 2025 :
Aux termes de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ; / c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Dans le cas d’une vente envisagée moyennant le versement d’une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en litige matérialisée par la mention manuscrite portée le 16 mai 2025 sur la déclaration d’intention d’aliéner, retournée le même jour à la notaire chargée de la vente, ne mentionne pas le prix auquel la commune a entendu préempter le bien litigieux. A cet égard, le fait, pour la commune, de ne pas avoir indiqué un prix différent de celui mentionné sur la déclaration d’intention d’aliéner ne saurait valoir acceptation claire et implicite de ce prix. Dès lors, faute d’indication, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner prévue à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, du prix auquel la commune envisageait d’acquérir la parcelle concernée, l’acte de la maire de la commune de Crévic, matérialisé par la mention manuscrite apposée le 16 mai 2025 sur le formulaire de déclaration d’intention d’aliéner, ne pouvait avoir pour effet de s’opposer à ce que le compromis de vente signé par M. et Mme C… soit mis à exécution. Par suite, cet acte, qui ne faisait pas grief aux requérants, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la « délibération » du 1er août 2025 :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Aux termes du I de l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5 ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ». Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé ou à son mandataire et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision de préemption par le propriétaire intéressé ou par son mandataire et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue une condition de la légalité de cette décision.
En l’espèce, il est constant que la commune de Crévic a réceptionné la déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée section AD n° 0172 le 27 mars 2025. Dans ces conditions, la décision du 1er août 2025, qui n’est pas, contrairement à ce qu’indiquent les parties, une délibération du conseil municipal de la commune mais bien une décision de la maire de la commune, a été prise après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune était, à cette date, réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption.
En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
Aux termes de la décision du 1er août 2025, l’exercice du droit de préemption urbain s’inscrit dans la politique de revitalisation urbaine souhaitée par la municipalité et vise à concrétiser un projet de création d’un lotissement. Toutefois, la commune ne justifie pas de la réalité, à la date de la décision attaquée, d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision du 1er août 2025.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Crévic la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 1er août 2025 de la maire de la commune de Crévic est annulée.
La commune versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et à la commune de Crévic.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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