Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 avr. 2026, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la société Fiser Paysage, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 1 297 099,36 euros toutes taxes comprises au titre de factures impayées, dont 1 080 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que les intérêts moratoires et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu avec la commune de Saint-Pierre deux marchés de prestations de services relatifs à la collecte de déchets ménagers au titre desquels plusieurs factures qu’elle a émise demeurent impayées ;
- lors d’une réunion du 24 juillet 2025, un échéancier de paiement a été convenu avec la commune de Saint-Pierre, mais aucun paiement n’a été effectué ;
- par un courrier du 10 octobre 2025, puis par un mémoire en réclamation, elle a mis en demeure la commune de s’acquitter des sommes dues ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que les prestations réalisées n’ont pas été contestées et les 29 factures transmises demeurent impayées.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Pierre, qui, après avoir été mis en demeure, le 6 mars 2026, n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Pierre a conclu, le 8 octobre 2013, avec la société Fiser Paysage, un marché de nettoiement des voies et d’enlèvement des détritus, prolongé par un avenant du 1er avril 2019. La société Fiser Paysage demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser, à titre provisionnelle, la somme de 1 297 099, 36 euros toutes taxes comprises, correspondant aux factures impayées émises au titre du marché, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, ainsi que les intérêts moratoires et leur capitalisation.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la proposition tendant à l’échelonnement à titre transactionnel de la dette de la commune de Saint-Pierre résultant du courrier de la société requérante du 25 juillet 2025 ait été approuvée par sa débitrice avant l’expiration du délai de 8 jours qui lui a été finalement imparti pour conclure cet accord, ainsi qu’il était précisé aux termes du courrier de la société du 10 octobre 2025, notifié le 18 octobre suivant, et dont il résulte qu’à défaut du respect de cette condition, son offre ne serait pas maintenue. Ainsi, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre du 30 octobre 2025 aux termes de laquelle la commune déclare accepter cet échéancier de paiement ne révèle aucune volonté concordante des parties susceptibles de caractériser un accord transactionnel différant l’exigibilité des sommes dues.
4. En second lieu, il ne résulte cependant pas moins qu’aux termes de cette délibération du 30 octobre 2025, la commune de Saint-Pierre admet le caractère certain, liquide et exigible des sommes résultantes des factures émises par la société requérante au titre de l’exécution du marché litigieux pour un montant de 1 100 909, 93 euros. La société requérante soutient en outre qu’elle a ultérieurement présenté plusieurs factures correspondant à l’exécution des prestations réalisées, entre juillet et octobre 2025, au titre de l’exécution du même contrat, non comprises dans cette première somme et qui n’ont de même donné lieu à aucun règlement, faits auxquels la commune a acquiescé, augmentant ainsi sa précédente créance à la somme totale de 1 296 019, 36 euros toutes taxes comprises, en principal. En revanche, il n’est cependant pas justifié des dates précises de réception des différentes factures dont résulte cette somme, lesquelles ne sont pas plus précisées aux termes de la requête, de sorte que la commune ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits sur ce point et que les sommes en résultant ne peuvent, en l’état de l’instruction, être assorties des intérêts moratoires prévus à l’article 8.2 de l’accord-cadre à bons de commande de prestations de nettoiement de la ville de Saint-Pierre. De même, cette circonstance ne permet pas de mettre à la charge de la commune une somme de 40 euros par facture émise au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
5. Dans ces conditions, seule la créance principale d’un montant de 1 296 019,36 euros, correspondant aux factures impayées émises au titre du marché en litige, n’est pas sérieusement contestable, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’aurait pas eu connaissance.
6. Il ne résulte pas des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative que la condamnation au versement d’une provision, qui n’appelle aucune mesure d’exécution spécifique autre que ce versement, puisse donner lieu à la fixation d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 1 500 euros à verser à la société Fiser Paysage au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la société Fiser Paysage une provision d’un montant de 1 296 019, 36 euros, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’aurait pas eu connaissance.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera à la société Fiser Paysage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiser Paysage et à la commune de Saint-Pierre.
Fait à Schoelcher, le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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