Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2408502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bal, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
de transmettre sa demande d’aide juridictionnelle au tribunal judiciaire et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa et de l’authenticité du document produit en vue de justifier de son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2025, Me Bal a informé le tribunal que Mme A… renonçait à demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 19 octobre 1986, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail du 13 septembre 2023 pour un emploi d’ouvrière agricole polyvalente en contrat à durée déterminée pour une durée de six mois. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 4 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’absence de justificatif d’expérience et d’activité professionnelle de la demanderesse et le faible taux de retour de la main d’œuvre étrangère embauchée par l’employeur en France constituent un faisceau d’indices tendant à établir que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et, d’autre part, de ce que le document présenté relatif à son expérience professionnelle comporte des anomalies qui ne permettent pas d’établir l’adéquation entre sa qualification et les caractéristiques de l’emploi auquel elle postule.
La requérante, âgée de trente-sept ans à la date de la décision attaquée, qui justifie d’une autorisation de travail en vue d’un emploi en qualité d’ouvrière agricole, se borne à produire une « attestation de profession » du khalifa de caïd en charge de l’« annex Ait Brahim Ait Chaib » du 7 novembre 2022, attestant de sa profession d’ouvrière agricole, sans davantage de précision sur la durée de l’exercice de ses fonctions ni davantage sur son expérience et sa qualification professionnelles. Cette attestation n’est, par ailleurs, assortie d’aucun contrat de travail ni bulletin de salaire et la requérante ne justifie pas de l’impossibilité de les produire. En outre, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle disposerait d’attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, et quand bien même elle n’est jamais entrée sur le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Permis de conduire ·
- Information préalable ·
- Conclusion ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Liquidation des astreintes ·
- Référé ·
- Visa
- Contrats ·
- Commune ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Pôle emploi ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Fibre optique
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Effet rétroactif ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Liste ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Intention ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prix ·
- Délibération ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Provision ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Intégration professionnelle ·
- Liberté
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.