Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Metz a refusé de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage à son départ de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Metz de lui communiquer ce document, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le document demandé est communicable au sens des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la liste de son paquetage à son arrivée au centre pénitentiaire de Metz a été communiquée à Me Ciaudo, son avocat ;
— le document sollicité, relatif à la liste de son paquetage à son départ de l’établissement, n’existe pas et ne peut ainsi pas être communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 23 mai 2022, transmis par télécopie le même jour, M. A a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Metz une copie de la liste de son paquetage à la date de son départ de cet établissement. En l’absence de réponse de l’administration, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 27 juillet 2022, un avis favorable à la communication du document demandé. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ».
3. Aux termes de l’article R. 332-45 du code pénitentiaire : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. »
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, en défense, que la liste demandée du paquetage du détenu à la date de son départ du centre pénitentiaire de Metz n’existe pas. Il n’est pas contesté sur ce point par M. A, qui se borne à indiquer que le document qu’il demande est communicable. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement soutenir que le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz aurait, en refusant de lui communiquer ce document inexistant, méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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