Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 23 mai 2024, M. C A, représenté par la SELARL Dehan Schinazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 21 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait de décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions relevées entre le 4 mai 2013 et le 16 octobre 2018 ;
2°) d’annuler cinq décisions portant retrait de points et consécutives aux infractions relevées le 4 mai 2013, le 24 octobre 2014, le 6 janvier 2018, le 10 août 2018 et le 13 octobre 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée est illégale dès lors qu’elle refuse de procéder au retrait de décisions elles-mêmes illégales ;
— les décisions de retrait de points en cause méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il appartient à l’administration d’établir qu’elle a bien délivré l’information prévue par ces articles au requérant ;
— les seules mentions relatives à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée ne permettent pas d’établir qu’il aurait reçu l’information préalable aux retraits de points ;
— lorsque la réalité de l’infraction a été établie par le paiement de l’amende forfaitaire correspondante, après constat de l’infraction par procès-verbal, il appartient à l’administration de produire la quittance exempte de réserve ou le procès-verbal signé par le requérant présentant cette information ;
— la seule mention du paiement de l’amende forfaitaire ne permet pas d’établir que le requérant aurait reçu l’information préalable ;
— lorsque l’infraction a été payée entre les mains de l’agent verbalisateur, seule la production de la quittance permet d’établir que le contrevenant a effectivement reçu l’information préalable ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande et non contre les décisions de retrait de points qui sont uniquement visées par voie d’exception ;
— la requête est recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qu’il présente sont dirigées contre la décision implicite de rejet et non contre la décision référencée 48SI ;
— les décisions relatives aux infraction relevées le 19 septembre 2018, le 2 octobre 2018 et le 16 octobre 2018 n’entraînant pas de retrait de points, il se désiste des conclusions présentées contre ces décisions ;
— le procès-verbal dressé à l’occasion de l’infraction relevée le 24 octobre 2014 ne comporte pas l’information préalable devant être délivrée au contrevenant ;
— le ministre n’établit pas que cette information aurait été délivrée au requérant pour les infractions relevées le 4 mai 2013, 6 janvier 2018, le 10 août 2018 et le 13 octobre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points contestées ont été récapitulées au sein d’une décision référencée 48SI devenue définitive ; ainsi, ces décisions sont elles-mêmes définitives et ne peuvent plus faire l’objet d’aucun recours ; la requête est dès lors irrecevable ;
— la requête, qui doit s’analyser comme tendant à l’annulation d’une décision référencée 48SI devenue définitive, est tardive ;
— les décisions relatives aux infractions relevées le 19 septembre 2018, le 2 octobre 2018 et le 16 octobre 2018 n’entraînant pas de retrait de points, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre elles sont dépourvues d’objet et donc irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre datée du 21 juin 2023, M. C A a demandé au ministre de l’intérieur de retirer huit décisions portant retrait de points du solde affecté à son permis de conduire. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite et des retraits de points contestés.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 19 septembre 2018, le 2 octobre 2018 et le 16 octobre 2018. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision référencée 48SI a été envoyée à l’adresse du requérant par une lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort de l’avis de réception accompagnant ce pli que cette décision portant invalidation du permis de conduire de M. A a été notifiée à son domicile le 18 août 2021. Ainsi, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que cette décision n’aurait pas comporté la mention des délais et voies de recours prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le recours gracieux exercé par M. A en date du 21 juin 2023 n’a pas pu proroger le délai de recours courant contre cette décision qui est devenue définitive le 19 octobre 2021. Par suite, cette décision étant devenue définitive, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions relatives aux infractions relevées le 4 mai 2013, le 24 octobre 2014, le 6 janvier 2018, le 10 août 2018 et le 13 octobre 2018 sont sans objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. Il résulte de l’instruction que, pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande, M. A soutient, par voie d’exception, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 4 mai 2013, du 24 octobre 2014, du 6 janvier 2018, du 10 août 2018 et du 13 octobre 2018 sont elles-mêmes illégales. Toutefois, la décision implicite rejetant sa demande n’a pas été adoptée sur le fondement des décisions prononçant ces retraits de points, qui sont au demeurant devenus définitives à compter du 19 octobre 2021, ni pour leur application. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet intervenue le 21 août 2023.
7. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées le 19 septembre 2018, le 2 octobre 2018 et le 16 octobre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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