Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 mars 2026, n° 2602383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un acte, enregistrée le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a transmis au tribunal administratif le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Niedernai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, Mme W… T…, M. F… C…, Mme Z… P…, M. B… H…, Mme S… X…, M. AA… M…, Mme AC… AB…, M. R… D…, Mme O… Q…, M. K… J…, Mme L… N…, M. B… A… et Mme V… U…, représentés par Me Maetz, concluent au rejet de la protestation électorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ».
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales.
Les observations de M. E… et de M. G…, consignées dans le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Niedernai, ne remettent pas en cause la validité de la proclamation des résultats et ne peuvent, par conséquent, être regardées comme constitutive d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral. Il y a lieu de les rejeter par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. E… et de M. G… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. Y… E…, à Mme T…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 mars 2026.
Le président de la 4eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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