Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2211820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C D et Mme A B, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté la demande de transfert de M. D vers le centre de détention de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré au centre de détention d’Argentan (Orne) depuis le 4 janvier 2022, a sollicité son transfert vers le centre de détention de Nantes (Loire-Atlantique). Par une décision du 1er août 2022, dont M. D et sa concubine, Mme B, demandent l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Mme B et M. D soutiennent que la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté la demande de transfert de ce dernier du centre de détention d’Argentan, où il est incarcéré, vers celui de Nantes porte une atteinte excessive à leur vie privée et familiale. A cet égard, ils font valoir que Mme B, qui élève seule ses trois enfants et s’occupe de ses deux jeunes sœurs à Nantes, vit à plus de 270 kilomètres d’Argentan et doit faire face à d’importantes contraintes personnelles et professionnelles rendant difficiles des visites régulières à son concubin, dès lors qu’elle travaille six jours par semaine et ne dispose que de faibles ressources financières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubinage des requérants, débuté en septembre 2020, était récent à la date de la décision attaquée et que seule la fille aînée de Mme B, née en 2010, était informée de l’incarcération de M. D. En outre, Mme B a pu rendre visite à son concubin à plusieurs reprises. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée porte à leurs droits et libertés fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention de M. D. Par suite, la décision en litige doit être regardée comme présentant le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B, à Me Gouache et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2211820
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