Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit relative à la remise en cause de l’authenticité de ses actes d’état-civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 21 mai 2025, qui ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Mme C, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 29 septembre 2006, est entré sur le territoire français en novembre 2021 selon ses déclarations. Le 1er août 2024, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A a présenté aux services préfectoraux le jugement supplétif d’acte de naissance n°1200 du 24 février 2022, la transcription du jugement supplétif susvisé établie le 7 mars 2022 et le passeport n° 000915951. Ces documents mentionnant l’identité « A B A né le 29/09/2006 à Koumy Mamou » ont fait l’objet d’un examen technique documentaire par la direction interdépartementale de la police nationale de Moselle et ont donné lieu le 2 janvier 2025 à un rapport d’un analyste en fraude documentaire et à l’identité.
6. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet s’est appuyé sur l’avis défavorable susvisé rendu le 2 janvier 2025 quant à l’authenticité du justificatif d’état civil produit, les services spécialisés de la police aux frontières relevant également dans le jugement supplétif l’absence d’éléments tels que le détail de l’enquête ordonnée par le magistrat, la motivation de la requête, la liste des pièces produites, le lien de subordination des témoins avec la partie, les mentions concernant la filiation complète de l’intéressé et les mentions exécutoires rendues obligatoires par le code de procédure civile de Guinée.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné le placement provisoire de M. A le 11 janvier 2022 et que le juge des enfants, par jugement du 27 janvier 2022, a prononcé une mesure de protection et a ordonné le maintien de son placement à la direction de la solidarité départementale de la Marne pour six mois, considérant notamment que l’évaluation sociale réalisée par les services du conseil départemental le 4 janvier 2022 avait conclu que l’intéressé devait être considéré comme mineur et se trouvait totalement isolé sur le territoire français. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays concerné. Par suite, le préfet de la Marne ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement,
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me C, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501139
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