Annulation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2401831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A… C…, représenté par la société d’avocats A.B.C.G (Me Grebille-Romand), demande au tribunal :
- d’annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées le 20 avril 2022, le 17 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, ensemble la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux en date du 18 décembre 2023 ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai de huit jours ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité des infractions qui fondent les décisions de retrait de points en litige n’est pas établie, qu’il n’a pas été destinataire de l’information préalable à ces retraits dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 a supprimé la possibilité d’un retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, après en avoir vainement demandé le retrait au ministre de l’intérieur le 18 décembre 2023, conteste les décisions portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives à des infractions constatées le 20 avril 2022, le 17 octobre 2022 et le 10 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 10 novembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois (…), si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… édité le 14 février 2025 et produit en défense, que le point correspondant à l’infraction d’excès de vitesse constatée le 10 novembre 2022 a été réattribué au requérant avant l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de ce point ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 20 avril 2022 :
6. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 cités ci-dessus du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. En se bornant, d’une part, à produire la copie du procès-verbal électronique relatif à l’infraction d’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation constatée le 20 avril 2022 ne comportant ni les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ni la signature du contrevenant ou une mention relative à son refus de le signer et, d’autre part, à se prévaloir de l’envoi à l’intéressé, selon le même processus que celui qui est suivi pour le constat d’un infraction par un radar automatique, d’un avis de contravention puis d’un avis de majoration de l’amende forfaitaire correspondante dont il ne ressort toutefois pas du dossier que le requérant se serait acquitté, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. C… des informations légalement requises. Dans ces conditions, M. C… est fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction et de la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur sa demande en date du 18 décembre 2023 tendant à ce qu’elle soit rapportée.
En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 17 octobre 2022 :
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information préalable, à moins que l’intéressé démontre que l’avis reçu était inexact ou incomplet ou que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… édité le 14 février 2025 et de l’attestation du comptable public responsable de la Trésorerie du contrôle automatisé du 4 juin 2024 produits en défense, que l’infraction d’excès de vitesse constatée le 17 octobre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée et que cette amende a été payée le 13 février 2024. Dans ces conditions et alors que le requérant n’allègue pas que l’avis qu’il a reçu était inexact ou incomplet ni que le paiement de l’amende en cause est intervenu par la voie du recouvrement forcé, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction concernée et du défaut de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
10. Si, pour demander l’annulation du retrait de point en litige, le requérant fait valoir qu’il y a lieu pour le tribunal de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article R. 413-14 du code de la route entrée en vigueur le 1er janvier 2024 qui ne sanctionne plus d’un retrait de point l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée lorsque ce dépassement est inférieur à 5 km/h, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le dépassement constaté le 17 octobre 2022 excédait 5 km/h. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs et sous la réserve qu’implique notamment l’examen de la validité du permis de conduire du requérant et le nombre maximal de points susceptible de lui être affecté, l’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’intérieur réattribue au permis de conduire de M. C… les points illégalement retirés à la suite de l’infraction constatée le 20 avril 2022. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points du permis de conduire de M. C… consécutive à l’infraction constatée le 20 avril 2022 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 12 du présent jugement, il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer au requérant les points de son permis de conduire retirés à la suite de l’infraction constatée le 20 avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Supplétif ·
- Enfant ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Fond ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Dysfonctionnement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Police ·
- Demande ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Réserve
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Campagne électorale ·
- Terme ·
- Électeur ·
- Ordonnance
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Ferme ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Situation sociale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.