Annulation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 13 oct. 2023, n° 2205804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Krzisch, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont neuf mois fermes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir dans son emploi, dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser son salaire à compter du 15 février 2022, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, eu égard à la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, car il n’a pu faire entendre l’ensemble de ses témoins lors de la séance du conseil de discipline ;
— elle se fonde sur des motifs inexacts en fait ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée aux regards des manquements qui lui ont été reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a fait l’objet, par un arrêté du 7 avril 2022 du ministre de l’intérieur (article 3), d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois dont neuf mois fermes, pour manquement à ses obligations d’exemplarité, de dignité et de loyauté. Il demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce cette sanction.
2. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme. Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement l’abaissement d’échelon ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d’office. Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation. ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, la décision infligeant à M. B la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois dont neuf mois fermes pour manquement à ses obligation d’exemplarité, de dignité et de loyauté, expose qu’il a fait l’objet d’un signalement de la part de deux de ses subordonnées, dénonçant pour l’une des « pressions professionnelles » et pour l’autre des « pressions sexuelles issues d’un ascendant et d’une emprise psychologique » et met en exergue un management inapproprié, révélé par les témoignages d’agents interrogés dans le cadre de l’enquête administrative rapportant avoir fait l’objet de propos désobligeants, voire humiliants, avoir subi des changements de poste sans accord préalable, avoir été destinataires d’instructions délibérément contradictoires et relatant également l’existence de relations sexuelles entre M. B et l’une de ses subordonnées sur son lieu de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête diligentée par l’inspection générale de la police nationale à la suite des signalements, mentionnés au point 4, effectués par deux des subordonnées de M. B, a été classée sans suite par une décision du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny du faute de preuves suffisantes des faits reprochés à l’intéressé.
6. Il ressort en revanche des témoignages circonstanciés recueillis dans le cadre de l’enquête administrative que M. B, ainsi que l’a relevé la décision attaquée, avait de manière habituelle un comportement inapproprié envers certains de ses agents, alternant proximité et épisodes vexatoires et cassants, et tenait régulièrement des propos humiliants sur leur manière de servir, ainsi que des propos déplacés ou sexistes envers les agentes féminines. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a eu des relations sexuelles avec l’une de ses subordonnées sur son lieu de travail et que cette relation a eu des répercussions sur le bon fonctionnement du service. Ainsi, compte tenu du caractère inapproprié du comportement de M. B et eu égard aux responsabilités exercées par ce dernier, ces seuls éléments justifiaient que lui soit infligée une sanction disciplinaire. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 5, et compte-tenu de l’absence d’antécédents disciplinaires du requérant et de la bonne qualité de ses évaluations par ses supérieurs hiérarchiques, la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de dix-huit mois, dont neuf mois fermes, eu égard à l’échelle des sanctions prévues à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, est disproportionnée. Il s’ensuit que M. B est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le ministre de l’intérieur et des outre-mer réintègre juridiquement M B pour la période durant laquelle il a été irrégulièrement exclu de ses fonctions, avec toutes les conséquences de droit, et notamment la reconstitution de sa carrière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 7 avril 2022 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois dont neuf mois fermes et neuf avec sursis.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réintégrer juridiquement M. B pour la période au cours de laquelle il a été irrégulièrement exclu de ses fonctions, avec toutes les conséquences de droit, et notamment la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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