Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) du suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouvelle son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quarante-huit heures, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
* celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ;
* l’urgence résulte de sa situation sociale et professionnelle dans la mesure où elle est mère d’un enfant mineur ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2605468, enregistrée le 19 février 2026, la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 4 décembre 1982, est entrée en France en 2019 et a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 mars 2025. La requérante a sollicité le 7 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par le préfet de police par un arrêté du 30 décembre 2025 dont elle demande, dans la présente instance, la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 du code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme A… invoque, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, sa situation sociale et professionnelle dès lors qu’elle a un enfant mineur. Toutefois, il est constant qu’elle exerce une activité professionnelle dont il n’est pas allégué qu’elle risquerait, à très brève échéance, d’être interrompue par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, la présente demande en référé suspension a été enregistrée le 22 avril 2026, soit plus de deux mois après l’introduction de son recours à fin d’annulation le 19 février 2026, sans que Mme A… n’établisse ni même n’allègue une aggravation de sa situation résultant des effets de la décision attaquée depuis le 19 février 2026 et qui expliquerait cette saisine du juge des référés tardive. Enfin, il est constant que le recours en annulation de Mme A… fera l’objet d’un examen en formation collégial le 5 juin prochain, soit à très brève échéance et qui donnera lieu à un jugement en deçà du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour tous ces motifs, la présomption d’urgence est renversée et Mme A… ne démontre pas que l’exécution de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour porterait une atteinte gave et immédiate à ses intérêts nécessitant l’intervention du juge des référés avant celles du juge de la légalité. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions, y compris donc celles, d’une part, tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Dmoteng Kouam.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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