Rejet 27 mars 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504739 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2023, N° 2302665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 24 août 2023 et 27 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la dernière autorisation provisoire de séjour qui était en sa possession lui a été délivré dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement, qu’en outre son contrat va être suspendu et il sera privé de rémunération alors qu’il a deux enfants, qu’il verse une pension mensuelle pour l’un d’eux, qu’il ne peut pas bénéficier d’aides sociales en l’absence de séjour régulier, qu’il risque de perdre son emploi et devra saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de modification du montant de la pension qu’il verse, ce qui précarisera l’ensemble des membres de sa famille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elle :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a présenté un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2418491 enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Prost, juge des référés ;
— et les observations de Me Funck, représentant M. B, et du requérant qui maintiennent et précisent les conclusions et moyens de la requête ; le requérant ajoute qu’il conteste non pas une décision implicite de rejet en date du 24 août 2023 mais en date du 24 septembre 2023.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 mai 1994, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2014. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile en 2015, il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. M. B a obtenu plusieurs titres de séjour en sa qualité de père d’un enfant français à compter de 2018, son dernier titre expirant le 15 avril 2023. Toutefois, par un arrêté en date du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Par une ordonnance n°2302665 en date du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Le préfet du Val-d’Oise lui a délivré plusieurs autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler, dont la dernière était valable jusqu’au 13 mars 2025. Puis par un jugement n°2302313 du 12 décembre 2024, le tribunal a rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des
24 août 2023 et 27 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2302665 du 27 mars 2023, suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2022 portant retrait du titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer sa situation et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son recours au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Val-d’Oise lui a délivré, le 24 mai 2023, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui a été renouvelée jusqu’au 11 mars 2025, le plaçant ainsi en situation régulière dans l’attente du jugement au fond du tribunal. Par une décision n°2302313 du 12 décembre 2024, le tribunal a rejeté au fond la demande de M. B. Il est constant que le préfet du Val-d’Oise n’a pris aucune décision expresse dans le cadre du réexamen ordonné par le juge des référés et doit donc être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, quatre mois après la délivrance de la première autorisation provisoire de séjour, soit le 24 septembre 2023. Enfin, M. B n’établissant pas avoir déposé de nouvelle demande de titre de séjour depuis le réexamen précité, il ne saurait se prévaloir de l’existence d’une seconde décision implicite de rejet opposée à une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant la suspension de la décision implicite de rejet en date du 24 septembre 2023.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B conteste une décision implicite de rejet du 24 septembre 2023, prise en exécution de l’ordonnance de suspension précitée rendue le 27 mars 2023 et par nature provisoire, que le juge du fond a rejeté, le 12 décembre 2024, la demande d’annulation de la décision de retrait de titre de séjour et que le requérant a introduit une précédente requête en référé suspension, identique, en janvier 2025 dont il s’est désisté. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 avril 2025
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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