Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2408890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408890 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A… A…, enregistrée le 25 août 2024 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 18 février 2026, M. A… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté du 21 août 2024 méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Palestine compte tenu du conflit en cours et de la situation humanitaire dans la région de Gaza ;
– cet arrêté est illégal par exception d’illégalité de l’interdiction judiciaire de territoire devenue elle-même illégale compte tenu des changements de circonstances de fait intervenus depuis son édiction dès lors qu’il est entre dans les cas où il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint et parent de ressortissants français.
Des pièces, produites pour la préfète de la Seine-Saint-Denis, ont été enregistrées le 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
– le rapport de Mme Lacroix ;
– les observations de Me Djemaoun, représentant M. A….A….
Considérant ce qui suit :
M. A… A…, né le 25 décembre 1989, se disant palestinien originaire de la région de Gaza, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 juin 2022.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… n’ayant pas déposé une demande d’aide juridictionnelle et en l’absence d’urgence, ses conclusions présentées à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des sources d’information publiques disponibles, tant accessibles au juge qu’aux parties, et notamment d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 22054816 du 12 février 2024, que la Bande de Gaza est en proie à un conflit armé opposant les forces du Hamas, qui détenaient le contrôle du territoire palestinien de Gaza, et les forces armées israéliennes. Ce conflit s’inscrit dans le continuum du conflit israélo-palestinien qui a débuté en 1948. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque terroriste contre le territoire d’Israël depuis la bande de Gaza par le tir de 5 000 roquettes et d’incursions armées sur le territoire israélien à cinq endroits différents, causant la mort de plus de 1 200 civils israéliens et la prise d’otages de plus de 240 civils de 27 nationalités différentes, dont une majorité d’israéliens. En riposte, le même jour, Israël a lancé sa contre-offensive baptisée opération « Glaives de fer » mobilisant les forces aériennes, terrestres et maritimes de Tsahal et imposant un siège sur le territoire de la Bande de gaza. Depuis lors, le conflit se poursuit par des frappes de grande ampleur sur le territoire de la Bande de Gaza et une offensive terrestre de l’armée israélienne à compter du 27 octobre 2023 se traduisant par des combats urbains depuis lors, à l’exception de la période de la trêve conclue entre le 22 novembre et le 1er décembre 2023. D’après les données de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflit Location & Event Projet (ACLED) consultées en ligne sur leur Dashboard, 4 964 incidents sécuritaires dont 4 220 explosions à distance, 655 batailles et 89 violences contre les civils ont été répertoriés entre le 7 octobre 2023 et le 2 février 2024 sur le territoire de la Bande de Gaza, dont la superficie est de 365 km². La conséquence première de ces attaques est la croissance rapide du nombre de victimes et de morts, notamment civils. Le rapport de situation de l’UNRWA sur la situation à Gaza daté des 4-5 février 2024 relève que, depuis le début des hostilités, selon le ministère de la santé à Gaza, qui ne distingue pas les civils des combattants du Hamas, 27 478 Palestiniens ont été tués, dont environ 70 % sont des femmes et des enfants, et que 66 835 personnes ont été blessées. En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans sa note de situation du 11 janvier 2024, rapporte le nombre de 7 780 personnes déclarées disparues ou sous les décombres. L’UNRWA, dans le rapport précité, fait état de la mort de 154 de ses agents, ce qui constitue le plus grand nombre de morts de travailleurs humanitaires de l’histoire de l’ONU. La même source fait état de 1, 9 millions de personnes déplacées en interne sur une population de 2,3 millions soit un peu plus de 85 % de la population depuis le 7 octobre 2023. Au total, près de 1,4 million de personnes déplacées sont actuellement hébergées dans 154 installations de l’UNRWA, sachant que le nombre moyen de personnes déplacées dans les abris de l’UNRWA dépasse de plus de quatre fois leur capacité. L’offensive menée sur la Bande de Gaza a engendré une crise humanitaire sans précédent. L’OMS, qui a mené une mission conjointe des Nations unies le 16 décembre 2023, fait état de ce que l’hôpital Al-Shifa, autrefois le plus important de Gaza, fonctionne avec une poignée de médecins, quelques infirmiers et 70 bénévoles, sachant que « les salles d’opération et d’autres services d’importance majeure ne fonctionnent toujours pas en raison du manque de combustible, d’oxygène, de personnel médical spécialisé et de fournitures. L’hôpital ne peut assurer qu’une stabilisation de base des lésions corporelles, n’a pas de sang pour les transfusions et quasiment pas de personnel pour s’occuper de l’afflux constant de patients ». Au cours de la même mission l’OMS notait que seuls 8 des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnent au moins partiellement et que « l’hôpital Al-Ahli Arabi reste le seul hôpital partiellement fonctionnel dans le nord de Gaza. Trois autres hôpitaux fonctionnent à peine – Al-Shifa, Al Awda et le complexe médical Al Sahaba – alors qu’il y en avait 24 avant le conflit. L’OMS est également gravement préoccupée par l’évolution de la situation à l’hôpital Kamal Adwan et s’emploie sans attendre à recueillir des informations. ». Selon le communiqué de l’UNICEF en date du 19 décembre 2023, au moins 50 % des installations d’eau et d’assainissement ont été endommagées ou détruites, ce qui conduit les enfants déplacés dans le sud de la Bande de Gaza à ne disposer que de 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour survivre, alors que « selon les normes humanitaires, la quantité minimale d’eau nécessaire dans les situations d’urgence pour boire, se laver et cuisiner est de 15 litres par personne et par jour. Pour survivre, le minimum estimé est de 3 litres. ». Dans son communiqué du 19 décembre 2023, les Nations unies ont mis l’accent sur les faits rapportés par le porte-parole de l’UNICEF qui souligne « le manque criant d’installations sanitaires adéquates », indiquant notamment qu’à Gaza « plus de 130.000 enfants de moins de deux ans ne bénéficient pas d’un allaitement maternel vital et d’une alimentation complémentaire adaptée à leur âge ». Enfin, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le nombre de camions d’aides autorisés à entrer dans Gaza reste « bien inférieur à la moyenne quotidienne de 500 camions » qui entraient chaque jour ouvrable avant le 7 octobre, constatant, à titre d’exemple, que le 17 décembre 2023 « 102 camions transportant des fournitures humanitaires et quatre camions-citernes de carburant étaient entrés à Gaza par le point de passage de Rafah, en provenance d’Égypte, et que 79 camions étaient entrés par le point de passage de Kerem Shalom, en provenance d’Israël, pour la première fois depuis le début de l’escalade ». Dans ces circonstances, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté une résolution le 22 décembre 2023 pour permettre un accès sans entrave et élargi à l’aide humanitaire. Le directeur de l’OCHA, dans un communiqué du 5 janvier 2024, alerte sur la situation humanitaire dramatique que connait l’enclave avec une augmentation des maladies infectieuses et un niveau d’insécurité alimentaire le plus élevé jamais enregistré depuis le début des hostilités et décrit Gaza comme un lieu de mort.
En l’espèce, si la décision fixant le pays de renvoi mentionne que M. A… sera éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, la préfète de la Seine-Saint-Denis ne soutient pas qu’il serait éventuellement admissible dans un autre pays que la Palestine. Dans ces circonstances, au regard tant du conflit en cours que de la situation humanitaire, la situation actuelle dans la Bande de Gaza doit être regardée, à la date de l’arrêté attaqué, comme une situation de violence d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que, en fixant comme pays de renvoi la Palestine, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 août 2024 de la préfète de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les conclusions qu’il présente sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2024 de la préfète de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et à la préfète de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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