Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de prolongation de son placement en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son placement en centre de rétention administrative depuis le 14 janvier 2025, fondé sur une obligation de quitter le territoire français prise pour ne pas avoir justifié d’une entrée régulière en France, a été renouvelé sans tenir compte de sa situation personnelle alors qu’il est entré en France à l’âge de huit ans ;
— pour obtenir la prolongation de son placement en rétention administrative, le préfet a obtenu la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises sans avoir mentionné son entrée en tant que mineur en France, circonstance qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— le préfet ne pouvait pas le priver de la possibilité de solliciter la délivrance d’un titre de séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, puisqu’il justifie d’un séjour de plus de dix-sept ans sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 742-4 de ce code : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: () 2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ()./ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours ». Enfin, l’article L. 743-21 du même code dispose que " Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué/ L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité
administrative/ Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine () ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. M. B, ressortissant congolais né le 6 juin 2000 à Pointe Noire (République du Congo), incarcéré jusqu’au 10 janvier 2025, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne. Par un arrêté du
10 janvier 2025, le même préfet a prononcé le placement du requérant en rétention administrative, intervenu au sein du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. Le tribunal judiciaire de Meaux a prolongé cette mesure pour une durée de vingt-six jours par un jugement du 14 janvier 2025, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier suivant. M. B a refusé d’embarquer sur un vol le 7 février 2025, et par une ordonnance du 9 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a de nouveau prolongé la rétention administrative du requérant, pour une durée de trente jours à compter du 9 février. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de cette ordonnance.
5. Toutefois, il ressort des termes précités des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’ordonnance par laquelle le juge judiciaire a prononcé la prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant étranger doit être contestée auprès du premier président de la cour d’appel compétente. Par conséquent, en contestant la légalité de la décision par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé la prolongation de sa rétention administrative, en se prévalant des circonstances dans lesquelles le préfet du Val-de-Marne aurait obtenu la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires de la République du Congo, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont été portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en vertu des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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