Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2604531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 6 février 2026 de la préfète du Rhône refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, d’enregistrer sa demande, de lui délivrer un récépissé et de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de le convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, et ce à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, les décisions attaquées ayant pour conséquence de prolonger la situation irrégulière dans laquelle il se trouve, lui faisant perdre une chance de voir sa situation régularisée et l’exposant à une rupture du contrat de travail dont il bénéfice, ce qui le priverait de toutes ressources et compromettrait son insertion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2604528, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1992, fait valoir que les décisions attaquées ont pour conséquence de prolonger la situation irrégulière dans laquelle il se trouve, lui font perdre une chance de voir sa situation régularisée et l’exposent à une rupture du contrat de travail dont il bénéficie, ce qui le priverait de toutes ressources et compromettrait son insertion. Toutefois, M. B… ne soutient pas avoir précédemment cherché à régulariser sa situation sur le territoire français, sur lequel il séjourne irrégulièrement depuis son arrivée alléguée en France en août 2022, et travaille depuis le mois de mars 2023 sans pourtant disposer d’une autorisation pour ce faire. Dans ces circonstances, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’il se trouverait dans une situation de précarité particulière, M. B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence imposant l’intervention, dans un bref délai, du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 1er avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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