Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 sept. 2025, n° 2503159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2025, Mme B… A… a transmis au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de la Marne tendant au réexamen de sa situation à la suite d’une décision en date du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A… a transmis au tribunal un recours gracieux, adressé au préfet de la Marne, par lequel elle fait état du classement sans suite de sa demande de naturalisation et par laquelle elle sollicite son réexamen, sollicitant la possibilité de fournir l’ensemble des documents originaux exigés et d’obtenir un nouveau rendez-vous.
4. Bien qu’adressé au tribunal administratif, ce courrier, demandant à l’auteur de la décision de revoir sa position, ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l’administration.
5. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un tel recours. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle, et il appartient donc à Mme A… de saisir le préfet de la Marne de son recours gracieux et, en cas de rejet de celui-ci, de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif d’un recours contentieux en présentant une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. A supposer que, par ce courrier, l’intéressée ait entendu saisir le tribunal, comme exposé au point 2, il ne lui appartient pas de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses.
6. Par suite, la demande de Mme A…, telle que formulée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- État ·
- Dépassement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Ville ·
- Surface de plancher ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Comités ·
- Travail ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Visioconférence ·
- La réunion ·
- Mandat ·
- Autorisation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expropriation ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Littoral ·
- Délai ·
- Université ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Test ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Diplôme ·
- Linguistique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Garde d'enfants ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Congé parental ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.