Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2509569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, N° 2508263 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2508263 du 20 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ».
3. Mme A conteste l’ordonnance n° 2508263 du 20 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, en application des dispositions précitées, ce recours relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Dès lors, la requête de Mme A doit être transmise à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 20 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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