Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par la société civile professionnelle d’avocats Vedesi (Me Vergnon), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération du 10 mars 2026 par laquelle le comité de direction de l’office municipal de tourisme de Villard-de-Lans a prononcé son licenciement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’office de tourisme de Villard-de-Lans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le réintégrer provisoirement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’office municipal de tourisme de Villard-de-Lans une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de licenciement le prive de la totalité de sa rémunération et emporte des conséquences financières d’une particulière gravité et une atteinte immédiate et substantielle à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d’incompétence, qui est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire, et qui procède d’une erreur d’appréciation en raison de la contradiction entre la qualification d’insuffisance professionnelle et la nature des faits reprochés et de l’inexactitude matérielle de ces derniers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2603739 par laquelle M. A… demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité de directeur de l’office municipal de tourisme de Villard-de-Lans à compter du 26 novembre 2024, par un contrat d’une durée de trois ans. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er novembre 2025, par un arrêté du 30 octobre 2025 et convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 24 février 2026. Par un nouvel arrêté du 27 février 2026, il a été à nouveau suspendu de ses fonctions à compter du 1er mars 2026. Par une délibération du 10 mars 2026, le comité de direction de l’office municipal de tourisme a décidé de prononcer le licenciement de M. A… pour insuffisance professionnelle. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération, qui lui a été notifiée par courrier daté du 12 mars 2026.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La décision de licenciement en litige, si elle susceptible de porter, par elle-même, atteinte à la situation personnelle du requérant, ne le prive néanmoins pas durablement de toute rémunération, dès lors qu’il résulte des propres écritures du requérant qu’il peut prétendre à des revenus de remplacement, en l’espèce des allocations d’aide au retour à l’emploi, dont il évalue lui-même le montant à 3 100 euros par mois. Par ailleurs, outre qu’il n’est pas justifié précisément de l’ensemble des charges incompressibles alléguées, il résulte du « tableau financier » établi par le requérant que le montant projeté de ses charges, après licenciement, n’excède d’une centaine d’euros le montant estimé de ses revenus de remplacement qu’en raison notamment de l’inclusion dans lesdites charges d’une somme légèrement inférieure à 600 euros correspondant, selon ses indications, à la « mensualisation » des frais d’avocat qu’il aurait exposés au cours des huit derniers mois, notamment pour se faire assister au cours de la procédure préalable à son licenciement. Aucune justification du montant de ces frais n’est toutefois versée au débat, et les sommes en cause, qui ne sont pas constitutives de charges récurrentes, relèvent, en outre, des frais exposés et non compris dans les dépens dont M. A… est susceptible d’obtenir le remboursement en fin d’instance. Le montant estimé de ses revenus de remplacement excédant, déduction faite de la somme précitée, le montant allégué des charges, M. A… n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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