Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2303048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B C D, représenté par Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’enregistrement de sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors que son dossier ne peut être regardé comme incomplet puisqu’il a informé l’autorité préfectorale par un courrier du 22 avril 2023 qu’il n’est pas en mesure de fournir le titre de séjour et le justificatif de situation professionnelle de son épouse qui est dépourvue de titre de séjour et, et qu’il a fourni le test de connaissance de la langue française demandé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dans l’hypothèse où il serait estimé que le dossier de M. C était effectivement incomplet.
M. C D a produit des observations en réponse à ce moyen par un courrier du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lechevallier, substituant Me Mary, représentant M. C D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a sollicité le bénéfice de la nationalité française auprès des services préfectoraux de la Seine-Maritime le 24 mars 2023. Il a été invité, par un courrier du 28 mars 2023, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation. Par une décision du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif de l’absence de production de l’ensemble des documents nécessaires à son instruction.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes d’acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l’article 40 de ce décret, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. En l’espèce, par un courrier en date du 28 mars 2023, le préfet de la Seine Maritime a invité M. C D à transmettre divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier de demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, notamment, la copie du titre de séjour de sa compagne, les justificatifs de la situation professionnelle de celle-ci ainsi qu’un diplôme ou une attestation faisant preuve de sa maîtrise de la langue française. Pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par le requérant, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, l’intéressé n’avait pas produit ces trois documents.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C D a indiqué, dans un courrier du 22 avril 2023 adressé en réponse au courrier du préfet en date du 28 mars 2023 qu’il ne pouvait pas fournir le titre de séjour de sa compagne, et les justificatifs de situation professionnelle de cette dernière, dès lors que celle-ci est dépourvue de titre de séjour. Les documents sollicités par le préfet ne pouvant être fournis par l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement se fonder sur l’absence de production du titre de séjour de l’épouse de M. C D et l’absence de production de ses justificatifs de situation professionnelle pour classer sans suite la demande de naturalisation du requérant. Si le préfet soutient que la circonstance que l’épouse du demandeur ne détienne pas de titre de séjour démontre l’absence d’intégration du demandeur, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, dans le cadre d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation, d’examiner si la condition d’intégration est ou non remplie, mais seulement de classer sans suite les dossiers restés incomplets.
6. Toutefois, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française , dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. ».
7. Il ressort des termes du courrier du 22 avril 2023 adressé par le requérant au préfet que M. C D a indiqué au préfet n’avoir pas pu joindre à ce courrier le justificatif de connaissance de la langue française au niveau B1, et a joint la preuve qu’il a pris un rendez-vous pour passer un test de connaissance de la langue française au mois de mai 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’il a finalement passé ce test le 26 mai 2023 et obtenu les résultats le 12 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, ce qui démontre que le document n’avait pas été fourni à l’administration avant l’intervention de la décision attaquée. De plus, si M. C D soutient qu’il avait déjà fourni un justificatif de connaissance de la langue française dans sa demande de naturalisation précédente, cette circonstance ne le dispensait pas, en application des dispositions précitées, de présenter de nouveau une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française datant de moins de deux ans à l’appui de sa demande de naturalisation présentée en 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que la précédente attestation de réussite que le requérant indique avoir versé à l’appui d’une précédente demande de naturalisation a été obtenue en 2017 et ne datait donc pas de moins de deux ans en 2023. Par suite, à la date de la décision attaquée, le dossier de demande de naturalisation de M. C D était effectivement incomplet faute de comporter un justificatif de connaissance de la langue française.
8. Dans ces conditions, sa demande étant effectivement incomplète, la décision de classement sans suite du 30 mai 2023, est dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C D sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement ne fait pas obstacle à que l’intéressé dépose une nouvelle demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
C. A
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLEC
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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