Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2512481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du recteur de l’académie de Créteil du
29 août 2025 portant changement d’affectation vers le collège « Les Tilleuls » à
Claye-Souilly ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire au collège « René Goscinny » de
Vaires-sur-Marne dans l’attente de la décision sur le recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens ;
4°) de condamner le défendeur à lui verser la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, fonctionnaire de l’Education nationale, elle a été réintégrée en septembre 2024 à la suite d’un congé parental au collège « René Goscinny » de
Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et qu’elle a découvert, à l’arrivée sur ce poste, un changement d’affectation à Claye-Souilly, au collège « Les Tilleuls ».
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car ce changement d’affectation engendre des frais kilométriques supplémentaires ainsi que des frais de garde de son enfant alors que sa précédente affectation, dans sa ville de résidence, n’en impliquait aucun et, sur le doute sérieux, que l’arrêté contesté méconnait les précédents arrêtés l’affectant à
Vaires-sur-Marne, qu’elle n’a fait aucune demande en ce sens, qu’il méconnait son droit à une réintégration dans son poste, qu’il révèle une sanction disciplinaire déguisée et qu’il n’est pas motivé.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2512501,
Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté Mme B, adjoint administratif principal de 2ème classe sur les fonctions d’assistante administrative au collège « Les Tilleuls » de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) à compter du
1er septembre 2025. Elle avait été réintégrée, à la fin de son congé parental, en
septembre 2024 au collège « René Goscinny » de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) par deux arrêtés de la rectrice de l’académie de Créteil des 12 juillet 2024 et du 6 février 2025. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision du 29 août 2025 et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ()".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que ce changement d’affectation engendrera des frais kilométriques ainsi que des frais de garde d’enfant compte tenu des délais de route nécessaires pour la rejoindre alors que son affectation actuelle n’en entraînait aucun. Toutefois, elle n’apporte aucun élément concret et précis sur les conséquences pour elle de ce changement d’affectation dans un collège distant de 13 kilomètres de son domicile et accessible en 20 minutes par la route, quand bien même son précédent collège d’affectation était situé dans la même rue que son domicile, ainsi que sur les besoins supplémentaires de garde d’enfant entraînés par ce changement.
5. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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