Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2403763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A… B… saisit le tribunal d’un « recours gracieux » dirigé contre la décision du 13 février 2024 par laquelle le jury du concours externe d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, session 2023, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et la métropole de Lyon l’a déclaré non admise à ce concours. Elle demande que sa situation soit de nouveau examinée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
Un recours formé devant la juridiction administrative à la suite d’une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l’indemnisation des préjudices causés par cette décision. Dans l’hypothèse où elle annule une décision, la juridiction administrative dispose, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, du pouvoir d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision. Il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de procéder elle-même à un nouvel examen de la situation de la personne qui l’a saisie afin de prendre elle-même une décision qui se substituerait à celle prise par l’autorité administrative.
Mme B… sollicite du tribunal administratif qu’il procède à un nouvel examen de sa situation à la suite de la décision du jury du concours externe d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, session 2023, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et la métropole de Lyon la déclarant non admise à ce concours. Elle doit être regardée comme demandant ainsi au tribunal de prendre une nouvelle décision relative à son admission à ce concours qui se substituerait à celle de ce jury. En vertu de la règle rappelée au point 4, le tribunal ne dispose pas d’un tel pouvoir et l’irrecevabilité manifeste qui entache ainsi la requête formée par Mme B… ne peut être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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