Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a accordé un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident de dix ans ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros T.T.C. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 30 mars 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision inexistante, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
M. A… a présenté des observations, enregistrées le 3 avril 2026, en réponse à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1970, déclare être entré sur le territoire français en juin 2017 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 14 août 2020, valable en dernier lieu jusqu’au 6 novembre 2023 et dont il a sollicité le renouvellement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision du 2 juin 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 1er juin 2026. M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision en tant que la préfète du Rhône ne lui a pas délivré une carte de résident de dix ans ou une carte de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de résident :
2. Si M. A… établit avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui indique lui-même ne pas être en mesure de présenter le formulaire de demande de titre de séjour ayant donné lieu à la décision contestée, aurait sollicité à l’occasion de cette demande la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Si le requérant indique avoir renseigné ultérieurement à sa demande initiale, le 27 avril 2025, un formulaire de dépôt d’une demande de carte de résident, il ne justifie pas de l’enregistrement d’une telle demande par les services de la préfecture du Rhône. Par suite, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, aucune décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans n’a pu naître du silence gardé sur cette demande, sa requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » :
3 D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié dont la validité a expiré le 3 novembre 2023, produit des récépissés attestant du dépôt d’une telle demande. Si la préfète du Rhône a délivré à M. A… le 2 juin 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », elle n’a en revanche pas expressément statué sur la demande présentée par l’intéressé en qualité de salarié. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 9 septembre 2024 reçu en préfecture le 13 septembre 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant implicitement de lui renouveler un titre de séjour en qualité de salarié est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de salarié et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de salarié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité de salarié et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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