Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du département du Doubs portant renouvellement de son agrément d’assistante familiale avec restriction à une place d’accueil en date du 11 décembre 2025, notifiée le 17 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du département du Doubs de procéder au renouvellement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée car même si elle conserve une place d’accueil, elle est privée de ses revenus habituels ce qui est de nature à bouleverser ses conditions d’existence compte tenu de ses charges qu’elle évalue à un total de 1 248 euros par mois ;
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une absence de motivation en fait et en droit, d’erreur de droit, d’erreur de fait, et d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2600323 enregistrée le 9 février 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’elle attaque, Mme A… indique qu’elle serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence dans la mesure où elle limite sa capacité d’accueil en qualité d’assistante familiale à un enfant au lieu de trois. A cet égard, elle indique s’agissant de l’accueil des trois enfants dont elle était jusqu’à lors en charge qu’elle percevait entre 1 805 et 1 884 euros brut par mois pour chacun d’eux en fonction de l’organisme dont ils dépendaient et qui l’employait. Par ailleurs, elle précise dans ses écritures appuyées de justificatifs en pièces jointes que ses charges mensuelles s’élèvent à un total de 1 248 euros. Enfin, la requérante ne produit aucune pièce portant sur la composition de son foyer, les revenus provenant éventuellement d’autres membres du foyer, ou même son épargne disponible qui établirait qu’elle ne serait pas en mesure de financer la réduction provisoire de son train de vie en attendant le jugement de sa demande d’annulation de la décision attaquée. Enfin, les faits reprochés à Mme A… relatés dans la décision attaquée ou les autres pièces du dossier, sont suffisamment vraisemblables et graves pour justifier, dans l’intérêt du service, une restriction de l’accueil proposé dans l’attente du jugement de l’affaire au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de décision du département du Doubs portant renouvellement de son agrément d’assistante familiale avec restriction à une place d’accueil en date du 11 décembre 2025, notifiée le 17 décembre 2025, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires de la requérante, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 10 février 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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