Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2205307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 juin 2021, N° 2102984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 30 décembre 2023, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la communauté de communes Terres du Lauragais et le syndicat de bassin Hers-Girou à lui verser la somme de 126 900 euros, assortie des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable le 31 mai 2022, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres du Lauragais et du syndicat de bassin Hers-Girou la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Voies navigables de France soutient que :
- il est compétent en matière d’entretien de l’ouvrage (aqueduc) franchissant le Gardijol qui constitue une dépendance du domaine public que l’Etat lui a confié ;
- le Gardijol étant un cours d’eau non domanial, son lit appartient aux riverains sur la propriété desquels coule le cours d’eau, qui doivent l’entretenir tout comme les berges ; dans la pratique l’entretien de ces cours d’eau est effectué par les collectivités territoriales et leurs groupements ; la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations est exercée par la communauté de communes Terres du Lauragais, membre du syndicat du bassin Hers-Girou ; la compétence « entretien » du lit du Gardijol et prévention des inondations est partagée entre la communauté de communes et le syndicat de bassin ;
S’agissant de la responsabilité pour faute de la communauté de communes Terres du Lauragais et du syndicat de bassin Hers-Girou :
- l’ouvrage « aqueduc du Gardijol » dont l’établissement public VNF assure l’entretien est victime d’un apport sédimentaire accru du fait de la gestion et de l’entretien défaillants du cours d’eau par la communauté de communes et le syndicat de bassin ; la réduction des apports sédimentaires des cours d’eau est l’un des enjeux majeurs identifiés dans le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Hers-Girou ; VNF a pris en charge les opérations de curage à la suite de l’ordonnance n°2102984 du 21 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse mais il n’aurait pas dû supporter ces travaux ; c’est le même tribunal administratif qui envisageait l’opportunité de rechercher la participation financière des autorités en charge de la gestion des masses d’eau et la prévention des inondations ;
- le rapport final d’étude de fonctionnement de l’aqueduc du Gardijol établi par le bureau d’étude Setec hydratec démontre que le phénomène de sédimentation s’est aggravé depuis les années 50 en lien avec l’évolution des pratiques agricoles, le remembrement des parcelles agricoles et l’expansion de l’urbanisation de la commune de Gardouch et indique que le lit du Gardijol n’est pas entretenu de manière satisfaisante par le syndicat ;
- VNF n’a pas commis de faute du fait du fonctionnement défectueux de l’ouvrage et n’a pas commis de manquement à son obligation d’entretien de l’aqueduc ;
S’agissant du montant du préjudice de Voies navigable de France :
- son préjudice matériel est constitué par le montant des travaux de curage du pont-canal du Gardijol réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage les 19 juillet et 11 août 2021 pour un montant total de 126 900 euros HT soit 152 280 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 29 février 2024, la communauté de communes Terres du Lauragais et le syndicat de bassin Hers-Girou, représentés par Me Izembard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leurs compétences ;
- leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’afflux de sédiments est dû au défaut de conception dès l’origine de l’ouvrage appartenant à VNF et que l’établissement a commis une faute dans l’entretien de son ouvrage, dépendance du domaine public fluvial dont l’établissement a la charge ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les faits prétendument constitutifs de faute ;
- VNF n’a pas subi de préjudice dès lors que la somme demandée correspond à des frais d’entretien d’ouvrage dont l’établissement public a la charge et pour lesquels il reçoit une dotation de l’Etat.
Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Par courrier du 14 août 2025, une demande de pièces a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 29 août 2025, la communauté de communes Terres du Lauragais et le syndicat de bassin Hers-Girou ont produit des pièces qui ont été communiquées.
Le 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas et des dispositions combinées de l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de l’article 5 des statuts du syndicat de bassin Hers-Girou, seule la responsabilité du syndicat est susceptible d’être engagée à raison des désordres en litige. L’entretien du Gardijol relève par ailleurs du syndicat en application de l’article 7 de ses statuts.
Les parties n’ont pas répondu au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Izembard, représentant la communauté de communes Terres du Lauragais et le syndicat de bassin Hers-Girou, en présence de M. A… directeur du syndicat.
Considérant ce qui suit :
Voies navigables de France (VNF), établissement public chargé par l’Etat de l’entretien des ouvrages du canal du Midi, est tenu d’assurer la continuité normale de l’écoulement des eaux sous le pont-canal, situé sur la commune de Gardouch (Haute-Garonne), assurant le franchissement du Gardijol, cours d’eau non-domanial, affluent de la rivière l’Hers, par le canal du Midi. Par une ordonnance n°2102984 du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à VNF, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire procéder au curage du lit du Gardijol obstruant les voutes du pont-canal. Les travaux de curage ont été réalisés par VNF, en deux phases, les 19 juillet et 11 août 2021, pour un montant total de 152 280 euros TTC. A la suite de ces travaux, VNF a sollicité respectivement le 19 avril 2022 et le 26 juillet 2022 auprès de la communauté de communes Terres du Lauragais et du syndicat de bassin Hers-Girou, la réparation des préjudices subis du fait de ces travaux. Ses demandes indemnitaires ont été rejetées. VNF demande au tribunal de condamner la communauté de communes Terres du Lauragais et le syndicat de bassin Hers-Girou à lui verser la somme totale de 126 900 euros.
Sur la personne publique responsable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé Voies navigables de France » : (…) 2° est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; (…) ». Aux termes des dispositions combinées des articles D. 4314-1 du code des transports et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public fluvial du canal du Midi est confié à VNF.
3. Il résulte de ces dispositions que, VNF est responsable de l’entretien de l’ouvrage public qu’est le pont-canal assurant le franchissement du Gardijol.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement : « .-Les collectivités territoriales et leurs groupements, (…), ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : (…) 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau » . Aux termes de l’article L. 215-2 du même code : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. ». L’article L. 215-14 du même code dispose que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau et que cet entretien « a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. ».. Et enfin, aux termes du I de l’article L. 213-12 de ce code : « Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ».
5. Enfin, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
Il est constant que le Gardijol est un cours d’eau non domanial dont les propriétaires riverains sont, en application des dispositions de l’article L. 215-14 du code de l’environnement citées au point 4, en principe, chargés de l’entretien. Toutefois, il ressort des articles 5 et 7 de ses statuts, que le syndicat de bassin Hers-Girou a été créé notamment pour prendre à sa charge les travaux d’intérêt général relevant des personnes privées et a reçu pour mission de coordonner les opérations d’intérêt général concernant les cours d’eau et de participer au financement des travaux nécessaires.
Il résulte par ailleurs des dispositions citées au points 4 et 5 qu’en principe, le transfert de compétences par un établissement public de coopération intercommunale à un établissement public, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à l’établissement public de coopération intercommunale dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Il résulte des pièces produites par la communauté de communes Terres du Lauragais et par le Syndicat de bassin Hers-Girou, que la compétence relative à l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris d’ailleurs les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, qui constituent une composante de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, a été transférée au syndicat de bassin Hers-Girou par la communauté de communes Terres du Lauragais. Dans ces conditions, il appartient au Syndicat de bassin Hers-Girou de réparer les éventuels désordres subis en raison d’une faute dans l’exercice de sa compétence d’entretien régulier du Gardijol.
Sur la responsabilité du syndicat de bassin Hers-Girou :
Il résulte de l’instruction que le bon fonctionnement du pont-canal est entravé par l’envasement progressif en amont et en aval de l’ouvrage, qui s’accompagne d’une accumulation de débris et sédiments à l’amont des voûtes du pont-canal. Ces deux phénomènes, dont l’existence n’est pas contestée, sont à l’origine d’un ralentissement du débit de l’écoulement des eaux faisant obstacle au transit des débris, lesquels peinent à franchir les voûtes en toute période de l’année. Il résulte également du rapport intermédiaire de septembre 2021, que cette anomalie est connue depuis le XVIIIème siècle, le directeur du canal du Midi relevant dès 1736 qu’en l’absence de modification de l’aqueduc, le cours d’eau resterait exposé à un envasement progressif. Il est constant par ailleurs, qu’aucuns travaux de nature à remédier à ce défaut de conception n’ont été entrepris à ce jour. La stagnation et l’accumulation de débris sont, en outre, favorisées par la configuration du lit du Gardijol qui s’élargit fortement au droit de l’ouvrage, provoquant un ralentissement de la vitesse d’écoulement de l’eau. Le rapport intermédiaire indique par ailleurs que l’importante végétalisation du lit du cours d’eau en aval de l’ouvrage est un facteur d’aggravation du risque d’inondation. Il résulte également de l’instruction, notamment des bilans d’intervention du syndicat de bassin Hers-Girou, que celui-ci est intervenu depuis 2018 et parfois plusieurs fois par an, sur le tronçon du Gardijol situé sur la commune de Gardouch, depuis le moulin jusqu’aux voûtes du canal du midi. Les actions des agents du syndicat de bassin Hers-Girou consistent à retirer les végétaux pouvant former des embâcles, tailler les branches susceptibles de gêner l’écoulement, broyer les branches et débiter les arbres qui sont laissés sur la parcelle. Les constats de commissaire de justice dressés au cours de l’année 2021 et produits par VNF ne permettent pas de démontrer que l’envasement chronique du pont-canal serait consécutif à une carence du syndicat de bassin Hers-Girou dans l’exercice de sa compétence d’entretien régulier du Gardijol. Enfin, VNF ne saurait utilement invoquer l’existence d’une faute imputable au syndicat en se fondant sur une préconisation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Adour-Garonne 2016-2021, qui se borne à fixer des objectifs généraux aux personnes publiques exerçant une compétence de gestion des cours d’eau. L’établissement public ne démontre pas ce faisant de carence du syndicat dans l’exercice de sa mission d’entretien régulier du Gardijol, ayant un lien de causalité avec les travaux de curage entrepris en 2021 sous injonction du tribunal administratif à l’origine du préjudice qu’il invoque. Par suite, alors qu’aucune faute du syndicat de bassin Hers-Girou dans l’exercice de sa compétence d’aménagement et de profilage du Gardijol n’est invoquée, VNF n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité du syndicat de bassin Hers-Girou en raison d’une carence du syndicat dans l’exercice de sa compétence d’entretien régulier du Gardijol.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de VNF présentées contre la communauté de communes Terres du Lauragais et le syndicat de bassin Hers-Girou doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terres du Lauragais et du syndicat de bassin Hers-Girou, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que VNF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Terres du Lauragais et le syndicat de bassin Hers-Girou, sur le même fondement, et de mettre à la charge de VNF la somme de 800 euros à verser à chacun.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Voies navigables de France est rejetée.
Article 2 : Voies navigables de France versera à la communauté de communes Terres du Lauragais et au syndicat du bassin Hers-Girou une somme de 800 euros chacun.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France, à la communauté de communes Terres du Lauragais et au syndicat du bassin Hers-Girou.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Logement ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Majeur protégé ·
- Conseil ·
- Département ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étudiant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Rejet
- Police municipale ·
- Mayotte ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Etablissement public ·
- Consultation ·
- Public
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Commerçant ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.