Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2403368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Marguerite un permis portant autorisation de démolition d’une habitation et construction d’un immeuble de commerces au rez-de-chaussée et cabinets médicaux à l’étage, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux née le 13 février 2024 du silence gardé par l’administration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet concernant la végétation existante, à défaut de plan paysager, et ne comporte pas de plans de façade et de coupes de la seconde construction ;
— le dossier comporte des erreurs quant à l’emprise au sol et des insuffisances quant aux places de stationnement aménagées ;
— le permis méconnaît l’article UP3-4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) quant à l’emprise au sol des constructions ;
— il méconnaît l’article UP3-9 du même règlement eu égard aux pentes de la construction ;
— il méconnaît l’article UP3-10 du même règlement à défaut de remplacement des arbres en nombre et qualité équivalents ;
— il méconnaît l’article 671 du code civil et l’orientation d’aménagement et programmation qualité d’aménagement et de formes urbaines (OAP QAFU) concernant l’implantation des arbres ;
— il méconnaît l’article UP3-12 du règlement du PLUi compte tenu des caractéristiques du chemin d’accès ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la SCI Marguerite, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Loiseau, représentant M. B, celles de Mme A, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Sophie, représentant la SCI Marguerite.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire et occupant d’une construction à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée n° 877 O 116, sis 83 boulevard de la comtesse, villa B à Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Marguerite un permis portant autorisation de démolition d’une habitation et construction d’un immeuble de commerces au rez-de-chaussée et cabinets médicaux à l’étage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai 2023, le maire de la commune de Marseille a donné délégation à M. Eric Mery, conseiller municipal spécial, à l’effet de signer l’intégralité des décisions relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, le plan de masse de l’existant compris dans le dossier de permis de construire fait apparaître les arbres existants, et le plan des espaces verts du projet indique ceux qui seront maintenus, ceux supprimés et ceux plantés. La circonstance que la photographie d’insertion du projet ne fasse pas apparaître les arbres qui doivent être plantés selon ces documents graphiques est sans incidence sur la complétude du dossier. Si le requérant fait valoir que des arbres sont oubliés dans le recensement de l’existant, il ne l’établit pas. D’autre part, les plans de coupe AA, BB et CC font apparaître l’annexe, contrairement à ce que soutient le requérant. Enfin, en se bornant à indiquer que le dossier ferait apparaître une valeur de l’emprise au sol et des espaces de pleine terre erronée, le requérant ne précise pas quelles dispositions du code de l’urbanisme relatives aux pièces obligatoires auraient été méconnues ni dans quelle mesure ces erreurs, qui ne sont toutefois pas établies, auraient faussé l’appréciation de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, selon l’article 4 de la zone UP3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), l’emprise au sol est limité à 30 % de la surface du terrain, mais « lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à la destination » Commerce et activité de service « et/ou à l’une des sous-destinations » Industrie* « et » Entrepôt* ", la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 () ".
7. En l’espèce, le projet porte sur la construction d’un bâtiment destiné au commerce en rez-de-chaussée, et de bureaux à l’étage. Par suite, l’emprise au sol applicable maximale est de 40 % du terrain d’assiette de 1 121 m2, soit 448, 40 m2. Dès lors, en faisant valoir que la surface de l’emprise au sol serait en réalité de 366, 46 m2, et non de 289 m2, le requérant n’établit pas, à supposer son assertion avérée, que le projet méconnaîtrait l’article 4 UP3 du règlement du PLUi.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la zone UP du règlement du PLUi : " Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente = 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 % ".
9. Pour faire valoir que les pentes des toitures seraient supérieures à 35 %, le requérant présente un calcul prenant en compte la différence d’altitude entre le faîtage (9,34 mètres) et l’égout (7 mètres) du toit, alors que l’égout correspond, d’après le lexique du PLUi, à la « ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, qu’elle soit ou non matérialisée par une gouttière », et ne correspond donc pas au point bas de la toiture utile au calcul de sa pente. Dans ces conditions, et alors que les plans du dossier de la demande de permis de construire mentionnent une pente à 35 %, le requérant n’établit pas que le projet méconnaîtrait les dispositions mentionnées ci-dessus.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 de la zone UP du règlement du PLUi : « e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ».
11. Selon les pièces du dossier de la demande de permis de construire, le terrain d’assiette du projet comporte 34 arbres dont 11 seront maintenus et 23 seront supprimés et remplacés. En se bornant à transmettre une photographie aérienne, le requérant n’établit pas que le terrain existant comporterait plus d’arbres que ceux déclarés et maintenus ou remplacés de sorte que le nombre d’arbres ne serait pas respecté. Par ailleurs, une dizaine d’arbres sont bien prévus au plan de masse et au plan des espaces verts, en sus de la haie, côté rue devant l’immeuble projeté. Une photographie d’insertion n’ayant pas d’autre objet que d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, la circonstance que la photographie d’insertion du bâtiment ne fasse pas apparaître ces arbres est sans incidence sur le respect des dispositions mentionnées ci-dessus, dès lors que les arbres en cause sont effectivement prévus par les plans du projet, en sus d’une haie, et leur plantation devra donc s’imposer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres plantés ne seraient pas de qualité équivalente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 UP3 doit être écarté.
12. En outre, eu égard au principe d’indépendance de la législation en matière d’urbanisme et au principe selon lequel les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 671 du code civil. Enfin, en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, que le projet ne respecterait pas une distance minimale de 5 mètres entre les constructions et les arbres existants et une distance de 3 mètres avec les nouveaux arbres de haute tige, le requérant n’établit pas que le projet ne serait pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité d’Aménagement et des formes urbaines » (OAP QAFU), dont la compatibilité s’apprécie en outre à l’échelle du territoire concerné.
13. En sixième lieu, l’article 12 de la zone UP du règlement du PLUi impose que les voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter une aire de retournement à moins de 30 mètres de leur terminaison. En l’espèce, l’infrastructure carrossable prévue par le projet permet l’accès à une aire de stationnement située derrière la construction, laquelle borde la voie publique et est donc immédiatement accessible depuis celle-ci par les véhicules de défense contre l’incendie, de sécurité civile ou de collecte des ordures ménagères. A supposer que cette infrastructure puisse être qualifiée de voie ou de chemin d’accès, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit supérieure à 30 mètres entre l’accès et l’aire de stationnement.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
15. En se bornant à soutenir que la configuration de la voie carrossable prévue par le projet présente un risque pour la sécurité et la salubrité publique, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier la réalité de ce risque, alors que par ailleurs, comme il a été dit au point 13 du présent jugement, le bâtiment projeté est immédiatement accessible depuis la voie publique par les véhicules de défense contre l’incendie et de sécurité civile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de
1 500 euros à verser à la SCI Marguerite au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la SCI Marguerite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SCI Marguerite et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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