Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2303869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et régularisée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 251,74 euros.
Il soutient que :
— les versements mensuels de 500 euros effectués par sa mère ne doivent pas être pris en compte au titre de ses ressources ;
— la somme versée chaque mois est un prêt et non une pension alimentaire au sens de l’article 373-2-2 du code civil ;
— en vertu de l’article 1376 du code civil, la reconnaissance de dette conclue avec sa mère ne doit pas nécessairement être signée par un notaire contrairement à ce que la CAF exige.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les pensions alimentaires sont des ressources à prendre en considération dans le calcul du montant du RSA ;
— la pension alimentaire de 12 000 euros versée par la mère de M. B doit être prise en compte par la CAF pour établir le montant exact de ses droits à l’allocation de RSA ; c’est la réintégration de cette pension alimentaire dans les ressources du requérant qui est à l’origine de l’indu ;
— depuis l’arrêté du 23 septembre 2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des contrats de prêts prévue à l’article 49B de l’annexe III du code général des impôts, si la somme d’argent empruntée ou prêtée est supérieure à 5 000 euros alors le contrat de prêt doit être déclaré aux services des impôts en même temps que la déclaration de revenus ;
— M. B ne démontre pas que ce prêt ait fait l’objet d’une déclaration auprès des services des impôts ; il ne démontre pas non plus être en cours de remboursement de ce prêt depuis le 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. F et les observations de Mme C E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et observe que M. B a d’abord admis avoir reçu une aide de ses parents avant de la qualifier de prêt, au demeurant non déclaré aux services fiscaux, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du RSA depuis avril 2021. A la suite d’un contrôle effectué par le contrôleur de la CAF le 27 avril 2022, il a été constaté qu’il n’avait pas reporté les aides versées par sa mère dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR). L’organisme gestionnaire a donc régularisé ses droits, générant ainsi un indu de RSA d’un montant de 4 251,74 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 janvier 2022 dont il a été informé par courrier le 21 septembre 2022. M. B a contesté le bien-fondé de sa dette auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne. Par courrier du 31 mai 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé l’indu en litige. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 31 mai 2023 rejetant son recours.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (). Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. « L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, précise à son 14° que : » Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation " mais il n’exclut pas les pensions alimentaires des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA.
4. Aux termes de l’article 49 B de l’annexe III du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d’intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. /2. Ces dispositions ne sont pas applicables : /a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l’économie et des finances (1) ; /b. Aux contrats de prêts dont le principal n’excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d’une année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés. /3. La déclaration est souscrite par l’intermédiaire ou, en l’absence d’intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l’ensemble des contrats ont été conclus. /Lorsque la déclaration est souscrite par l’intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. /Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. /La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l’administration « .Aux termes de l’article 23 L du même code : » Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts : " 1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n’excède pas 5 000 €, sous réserve de l’application des dispositions du b du 2 de l’article 49 B susvisé ; () ".
5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par les parents ne peuvent être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de l’instruction que M. B a perçu régulièrement chaque mois une somme de 500 euros versée par sa mère. Pour justifier de l’absence de mention de ces sommes lors des déclarations trimestrielles de ressources, M. B fait valoir que ces sommes, dont le total s’élève à 12 000 euros, correspond à un emprunt dont le remboursement est prévu à partir du 1er janvier 2023, date du départ à la retraite de Mme B et produit une reconnaissance de dette sous seing privé du 10 janvier 2021 cosignée par lui-même et sa mère par laquelle il s’engage « à procéder au remboursement complet de cette dette en un ou plusieurs règlements, à partir du 01/01/2023, date de départ à la retraite de madame D B. » Toutefois, ce document ne précise pas les modalités de versement de cette somme. Si la « reconnaissance de dette » mentionne un remboursement à partir du 1er janvier 2023, M. B ne soutient ni ne démontre avoir seulement commencé à rembourser ce « prêt ». En outre, il résulte de la déclaration sur l’honneur de M. B du 29 mai 2022, par laquelle il a signifié être en désaccord avec les constats du contrôleur assermenté de la CAF du 31 mai 2022, que ce dernier a contesté le caractère de « pension alimentaire » des sommes versées en indiquant notamment : « dans ma situation aucun expert n’a fixé de pension alimentaire, le montant que me donne ma mère ne peut prendre en compte tous les paramètres, c’est donc une action de bienveillance de la part de ma mère, donc je n’avais aucune intention de frauder. » A aucun moment, à cette date, M. B n’a mentionné l’existence d’un « prêt familial » et a au contraire clairement mentionné que les sommes en litige lui avaient été « données » par sa mère. Au surplus, il n’est pas établi qu’une déclaration obligatoire de cet emprunt auprès de la direction générale des finances publiques aurait été effectuée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département de la Haute-Garonne a intégré dans les ressources du requérant les sommes précitées et a mis à la charge de M. B l’indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain FLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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