Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-CAB-1068 du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a abrogé l’arrêté préfectoral n° 2015-1404 du 10 février 2015 portant agrément de M. A… en qualité d’agent de police municipale de la commune de Dembéni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir et qu’il a respecté les délais contentieux ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de Dembéni n’a pas été consulté mais simplement informé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Par lettre du 29 janvier 2025, les parties ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 février 2025, a été présenté par M. A…, en réponse à la mesure d’instruction du 29 janvier 2025, et a été communiqué au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hesler, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été titularisé dans le cadre d’emplois des agents territoriaux à Mayotte par arrêté du maire de Dembéni du 23 décembre 2010 pour assurer les fonctions d’agent de la police municipale, puis promu au grade de gardien de la police municipale à compter du 1er mai 2014. Il a été agréé en qualité d’agent de police municipale par arrêté préfectoral du 10 février 2015. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de Mayotte lui a retiré son agrément. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction applicable au litige : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité d’emploi de l’agent à la date de la décision. Le préfet qui retire ou suspend l’agrément d’un agent de police municipale en informe le préfet qui l’avait initialement délivré ». Aux termes de l’article R. 515-7 du même code : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal ».
L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’il mentionne la possibilité pour le représentant de l’Etat ou le procureur de la République, de retirer l’agrément pour l’exercice des fonctions d’agent de police municipale après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, permet l’abrogation d’un tel agrément.
La délivrance de l’agrément est subordonnée à la présentation par l’agent concerné de toutes garanties d’honorabilité. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
En premier lieu, si le requérant soutient que le maire de Dembéni n’a pas été consulté alors que cette consultation revêt un caractère obligatoire, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même, et notamment du courrier rédigé le 27 juillet 2021 par le maire de Dembéni, que ce dernier a été contacté à plusieurs reprises par le préfet de Mayotte. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure commis par le préfet de Mayotte en méconnaissance de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
En second lieu, pour retirer l’agrément de policier municipal dont était titulaire M. A…, le préfet de Mayotte, après avoir constaté que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale en octobre 2017, a estimé que les faits délictueux commis par l’intéressé étaient constitutifs d’un manquement aux obligations résultant de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure, et qu’ils étaient contraires à l’honorabilité requises pour l’exercice des fonctions de policier municipal. Il ressort des pièces produites que, par un jugement correctionnel du 25 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Mamoudzou, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis simple et au versement d’une amende contraventionnelle de 400 euros pour des faits commis entre le 1er janvier 2014 et le 1er mars 2016, notamment d’avoir, le 1er mars 2016, recruté, rémunéré et organisé le voyage à quatre personnes étrangères, soit à titre de passager, soit à titre de passeur en leur fournissant une barque de pêche et facilité leur entrée sur le territoire français, alors qu’il était en fonctions. Si le requérant conteste la matérialité des faits, alors que celle-ci a été établie par le tribunal de grande instance de Mamoudzou, il ne justifie par aucune pièce de ce qu’il aurait interjeté appel du jugement correctionnel prononcé à son encontre. Alors même que ces faits revêtent un caractère isolé, ils traduisent un comportement ne présentant pas les garanties de probité et d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément d’agent de police municipale, quand bien même le ministère public n’aurait pas retiré l’agrément de l’intéressé ou requis une interdiction d’exercer. Si le requérant se prévaut de ses états de service irréprochables et d’un comportement social exemplaire sa bonne moralité, les circonstances de l’espèce ainsi que les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Ainsi, le préfet de Mayotte a pu, sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que M. A… ne présentait plus les garanties requises et prononcer, pour ce motif, l’abrogation de son agrément de policier municipal. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues au point 2 doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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