Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2403090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Dordogne, département de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 14 mai et 20 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 22 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui servir le revenu de solidarité active, d’autre part, de lui attribuer cette aide sociale.
Il soutient que :
- c’est à tort que le droit au RSA lui a été refusé pour avoir démissionné ; il était en disponibilité de l’Education Nationale sur un poste dans les Bouches-du-Rhône depuis 3 ans, et le maintien de cette position ou un placement à mi-temps lui a été refusé ; vivant depuis 3 ans en Dordogne, il a été contraint de démissionner ;
- il est sans revenu depuis septembre 2021 et est inscrit à France Travail, dans l’attente d’une aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) pour créer sa micro-entreprise ;
- sa situation lui ouvre droit au bénéfice du RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui était professeur des écoles à Marseille depuis le 1er septembre 2018, a été placé en position de disponibilité pour les années 2021-2022 et 2022-2023, s’installant alors en Dordogne pour y construire un projet de réorientation professionnelle. Sa demande de prolongation de disponibilité pour l’année scolaire 2023-2024 lui ayant été refusée, comme celle tendant à un service à temps partiel, il a, pour mener à bien son projet, démissionné de la fonction publique à effet du 1er septembre 2023. Le 30 août 2023, M. B… a déposé une demande pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), puis, le 18 décembre 2023, il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à France Travail. Par courrier du 18 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne a rejeté sa demande d’admission au bénéfice du RSA et, par courrier du 19 mars 2024, lui a indiqué le motif suivant : « privation volontaire de ressources/choix de vie (jurisprudence CCAS du 6 octobre 2000) ». Sur recours administratif préalable obligatoire formé le 6 février 2024, le président du conseil départemental de la Dordogne a, par décision du 22 juillet 2024, confirmé ce refus pour le même motif en précisant que « aux termes d’une jurisprudence constante et notamment du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2020, celui qui se prive de ressources volontairement ne peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, qui s’est entièrement substituée à la décision du 18 janvier 2024, et de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français (…) ; / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation (…) ; / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 : « Sous réserve du respect des conditions (…), le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ».
4. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-34 : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique (…) le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat (…). / II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; / 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre (…). / IV. -Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active (…) ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les personnes éligibles au revenu de solidarité active sont définies par des conditions de résidence, d’âge et au regard de leur situation scolaire et professionnelle. L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles énumère ainsi certaines situations qui font obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active au nombre desquelles n’est pas mentionné la démission, le droit au revenu de solidarité active étant ouvert à toute personne qui remplit, outre les conditions visées par ce même texte, la condition de ressources prévue par l’article L. 262-2 du code précité. A cet égard, il résulte également des dispositions précitées que le revenu de solidarité active vise à donner à son bénéficiaire des moyens de subsistance alimentaire sans lier l’octroi de cette allocation aux raisons qui ont conduit l’intéressé à se trouver dans une situation précaire.
7. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2 à L. 262-12, L. 262-27 à L. 262-39 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est ainsi en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 précité, ces mêmes conditions ne sont opposables aux termes mêmes des textes précités qu’aux « bénéficiaires » du revenu de solidarité active et non à ceux qui en demandent le bénéfice. Le président du conseil départemental ne peut davantage fonder un refus d’ouverture de droits au revenu de solidarité active au motif que l’intéressé n’a pas accompli les démarches prévues à l’article L. 262-28 précité.
8. En l’espèce, le département de la Dordogne admet dans ses écritures que M. B… remplissait, à la date de sa demande, les conditions d’attribution du revenu de solidarité active prévues par les dispositions précitées. S’il soutient que la situation de besoin dans laquelle se trouve l’intéressé résulte d’un choix de sa part de se priver volontairement de ressources, en ayant démissionné volontairement de la fonction publique après deux ans de placement en disponibilité sans ressources et sans avoir recherché une activité professionnelle rémunérée, ce qui faisait obstacle à l’accueil favorable de sa demande de versement de revenu de solidarité active, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que ce motif, s’il est de nature à justifier une suspension ou une suppression des droits d’un bénéficiaire, ne pouvait être opposé à M. B… pour lui refuser l’ouverture des droits au RSA.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé d’octroyer à M. B… le revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2023 au motif qu’il s’était volontairement privé de ressources. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l’allocation auquel il avait droit, ni la période pendant laquelle il en remplissait les conditions à compter de cette dernière date, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le service compétent du département de la Dordogne pour le calcul et le versement des sommes dues à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé à M. A… B… le bénéfice du revenu de solidarité à compter du 1er septembre 2023 est annulée.
Article 2 : M. A… B… est rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2023 et renvoyé devant le département de la Dordogne pour déterminer la date éventuelle de fin de droits et procéder au calcul et au versement des sommes dues au titre de cette allocation pour cette période, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Dordogne et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrats ·
- Attestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mentions ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Commission ·
- Assistance ·
- Homme ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Protection des libertés ·
- Liberté ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Égalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Méthode d'évaluation ·
- Consultation ·
- Cahier des charges
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Conseil d'etat ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Contentieux ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Chambres de commerce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.