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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2305553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 juin 2023, N° 473381 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2105205, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 juin 2021, la société anonyme (SA) BMW France a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance n° 2105205 du 9 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2213833 du 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 467655 du 3 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 10 juin 2021, un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, et des mémoires enregistrés sous le n° 2300231 le 22 juillet 2024 et le 7 avril 2025, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 694 620 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que c’est à tort que, pour déterminer la valeur locative de l’autodrome de Miramas en application de l’article 1499 du code général des impôts, l’administration s’est abstenue de déduire de la valeur d’origine du circuit, le montant des dotations aux amortissements qu’elle aurait constatées si elle avait acquis le bien à la date de signature du crédit-bail.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2021, le 23 septembre 2024 et le 2 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2205011, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 juin 2022, la SA BMW France a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance n° 2205011 du 9 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2213834 du 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 467657 du 3 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 17 juin 2022 et des mémoires enregistrés sous le n° 2300235 le 22 juillet 2024 et le 7 avril 2025, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 344 037 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2300231.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2023, le 23 septembre 2024 et le 2 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2100674, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 janvier 2021, la SA BMW France a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2208288 du 26 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 470849 du 9 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 25 janvier 2021 et un mémoire enregistré sous le n° 2302439 le 22 juillet 2024, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur respectivement de 644 654 euros et 703 361 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2300231.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2100673, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 janvier 2021, la SA BMW France a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2208284 du 26 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 470848 du 9 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 25 janvier 2021 et un mémoire enregistré sous le n° 2302440 le 22 juillet 2024, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur respectivement de 573 279 euros et 614 627 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2300231.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2105630, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2021, la SA BMW France a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2304381 du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 473381 du 6 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 24 juin 2021 et des mémoires enregistrés sous le n° 2305548 le 22 juillet 2024 et le 7 avril 2025, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 685 677 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2300231.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2024 et le 2 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2303227, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 avril 2023, la SA BMW France a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2304379 du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 473383 du 6 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 4 avril 2023 et des mémoires enregistrés sous le n° 2305550 le 22 juillet 2024 et le 7 avril 2025, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 400 580 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2300231.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023, 23 septembre 2024 et le 2 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 2205016, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 juin 2022, la SA BMW France a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2304380 du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 473385 du 6 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 17 juin 2022 et des mémoires enregistrés sous le n° 2305552 le 22 juillet 2024 et le 7 avril 2025, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 365 810 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2300231.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2024 et le 2 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 2303228, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 avril 2023, la SA BMW France a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 2304373 du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le dossier de la requête de la société BMW France.
Par une ordonnance n° 473387 du 6 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de la société BMW France.
Par la requête précitée du 4 avril 2023 et des mémoires enregistrés sous le n° 2305553 le 22 juillet 2024 et le 7 avril 2025, la SA BMW France, représentée par Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 340 036 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises, des cotisations de taxes spéciales, de taxe Gemapi et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune d’Istres à raison de l’autodrome de Miramas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2300231.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023, le 23 septembre 2024 et le 2 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA BMW France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Barreau, représentant la SA BMW France.
Considérant ce qui suit :
1. La société BMW France a pris en crédit-bail, par acte du 13 septembre 1991, un autodrome, le circuit de Miramas, sur lequel elle effectue des tests de véhicule. Elle en est devenue propriétaire à la levée d’option, le 14 septembre 2007. Elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations foncières des entreprises ainsi que leurs taxes annexes, au titre des années 2018 à 2022, dont elle demande la réduction.
2. Les requêtes n°s 2300231, 2300235, 2302439, 2302440, 2305548, 2305550, 2305552, et 2305553, présentées par la société BMW France, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
3. D’une part, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide de coefficients qui avait été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1499-0 A de ce code, issu du I de l’article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l’année d’imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article 1500 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ». Selon l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. / (…) La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie ». L’article 38 quinquies de cette annexe prévoit que : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. / (…) ». L’article 324 AF de la même annexe dispose que : « Lorsqu’il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable, à compter de 2009, à l’acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d’un crédit-bailleur, au sens et pour l’application de l’article 1499-0 A du code général des impôts, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l’année de l’acquisition pour l’imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l’acquisition, des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d’imposition éventuellement constatées chez ce dernier. Toutefois, les dispositions dérogatoires de l’article 1499-0 A du code général des impôts ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où la valeur locative plancher qu’elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit preneur, qui correspond au montant acquitté lors de la levée d’option, majoré de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d’option qui excède le coût de la mise à disposition du bien, ou qui, à défaut de ces éléments, s’entend de la différence entre, d’une part, la valeur du bien au moment de la signature du contrat de crédit-bail et, d’autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan. Si la valeur locative, déterminée en application de l’article 1499 du code général des impôts à partir du prix de revient ainsi établi, est supérieure à la valeur minimale définie par l’article 1499-0 A du code général des impôts, elle doit être retenue pour l’établissement des bases d’imposition.
6. En premier lieu, la société requérante indique, sans être contredite, que la valeur locative plancher du circuit de Miramas, déterminée conformément à l’article 1499-0 A du code général des impôts, doit être évaluée à 349 796 euros, montant calculé à partir de la valeur locative au 1er janvier 1970 du bien, du coefficient d’actualisation départemental et du coefficient amalgamé d’actualisation.
7. En second lieu, la requérante indique que la valeur du circuit de Miramas au moment de la signature du contrat de crédit-bail, le 13 septembre 1991, avant la construction d’infrastructures supplémentaires à l’initiative de la SA BMW France, s’élevait à 28 965 313 euros tandis que le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées, si le bien avait été acquis dès ce moment, s’élève à 23 172 250 euros. A défaut d’autres éléments fournis par les parties pour déterminer la valeur locative du bien en application de l’article 1499 du code général des impôts, et alors que l’administration ne propose, dans ses écritures, aucune application de la méthode décrite au point 5, il convient donc de retenir, comme prix de revient, la différence entre les deux montants précités, soit 5 793 063 euros. La valeur locative calculée en application de l’article 1499 du code général des impôts s’élève donc à 8 % de 5 793 063 euros, soit 463 445 euros. Celle-ci étant supérieure à la valeur plancher définie au point 6, il convient de retenir la valeur déterminée conformément à l’article 1499 du code général des impôts et non pas celle déterminée conformément à l’article 1499-0 A du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société BMW France est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations foncières des entreprises ainsi que leurs taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022, dans la mesure résultant des énonciations du point précédent.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros pour l’ensemble des dossiers au titre des frais exposés par la SA BMW France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes mises à la charge de la SA BMW France au titre des années 2018 et 2022 à raison du circuit de Miramas sont déterminées en retenant une valeur locative de 463 445 euros.
Article 2 : La SA BMW France est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, des cotisations foncières des entreprises et des cotisations de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 et ces mêmes impositions calculées à partir de la valeur locative mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SA BMW France, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA BMW France et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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