Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2201545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juin 2022, le 26 avril 2023 et le 17 mai 2024, la Sarl Acapulco, représentée par Me Laridan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou à tout le moins de résilier le sous-traité d’exploitation du lot n°1 de la plage artificielle des Lecques (Saint-Cyr-sur-Mer) ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 175 504 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a méconnu le principe de transparence et l’égalité de traitement entre les candidats entre la remise des offres initiales et la remise des offres finales. Elle fait valoir que son projet d’établissement était autant valorisé que celui de la société lauréate mais, qu’à la suite des négociations, son projet a été déclassé et que la commune ne lui a jamais demandé d’améliorer son offre ;
— la méthode de notation mise en œuvre par la commune est arbitraire dès lors qu’elle ne respecte pas le règlement de consultation ;
— l’exécution du contrat par la société lauréate révèle une violation des procédures et d’égalité de traitement entre les candidats.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2022 et 4 septembre 2023, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la Selarl LLC et Associés, agissant par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la Sarl Acapulco la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— la requête est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— les moyens sont inopérants, et en tout état de cause, qu’ils ne sont pas fondés.
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 31 mai 2024 pour la commune de Saint-Cyr n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Laridan pour la société requérante et de Me Marchesini pour la commune de Saint-Cyr.
Une note en délibéré, présentée par la société requérante, a été enregistrée le 28 février 2025.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, a été enregistrée le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Acapulco, dont la candidature a été évincée, demande au Tribunal d’annuler le contrat qui a été conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société la Plage La Boho pour le sous-traité d’exploitation du lot de plage n°1 de la plage artificielle des Lecques pour une durée de 6 ans et de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 175 504 euros au titre de son manque à gagner qu’elle impute à son éviction irrégulière du contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ainsi, la société Acapulco, en tant que candidate évincée du marché en litige et dont l’offre a été classée quatrième, justifie d’un intérêt suffisant pour contester le marché en litige.
3. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. () ». Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code : " Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue.
4. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
5. En premier lieu, l’autorité concédante a, pour évaluer les offres qui lui étaient soumises, associé à chacun des critères hiérarchisés qu’elle avait fixés et rendus publics une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation était composée d’une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère, suivie d’une flèche qui la résumait. Dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires. Elle a enfin classé les offres au regard de l’appréciation qu’elle avait portée sur chacun des critères. Ainsi, aux termes de l’article 8.2 du règlement de consultation et s’agissant du critère « projet d’établissement », la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a relevé que si le projet architectural et les prestations sont en adéquation avec le cahier des charges, toutefois la société requérante ne propose pas d’innovations particulières contrairement à la société retenue, dont les prestations sont innovantes, lesquelles répondent pleinement aux attentes de la ville, dès lors qu’elle propose un établissement « éco-plage » en bois naturel et une offre de cuisine originale. Il résulte des principes énoncés au point 4 que cette méthode d’évaluation des offres permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles. En outre, le montant prévisionnel de la redevance proposée par le candidat, alors même qu’il serait évalué pour partie par référence au chiffre d’affaires prévisionnel s’agissant des redevances variables, n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère de la qualité et la cohérence des offres sur le plan financier, dont il est un élément d’appréciation, et vise à apprécier non la valeur financière de l’offre mais la cohérence et la crédibilité de celle-ci au plan financier. La simple circonstance que la commune n’ait jamais demandé à la société requérante d’améliorer son offre sur le critère évoqué ci-dessus, ne permet pas d’en déduire, comme le soutient la société Acapulco, que la commune, qui n’était pas tenue de demander à la société requérante d’améliorer son offre dans le cadre de la négociation, a méconnu le principe de transparence et l’égalité de traitement des candidats. Par suite, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix de ce critère.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 8.2 du règlement de consultation précité stipule que pour l’évaluation, le classement et la sélection des offres, les critères ci-après seront pris en compte par ordre d’importance décroissant. « 1- Projet d’établissement, 2 – qualité et cohérence de l’offre au plan technique : moyens humains et matériels affectés à l’exécution de la délégation, 3- propositions du candidat en rapport avec l’attente d’excellence de la commune : démarche de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a bien respecté les critères prévus par le règlement de consultation. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’attribution serait irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a pas concouru dans les mêmes conditions de mise en concurrence que la société concessionnaire. Elle fait valoir que la société La Plage La Boho a bénéficié de conditions d’exploitation lui permettant de proposer une plage festive à partir de 18h30 contrairement aux stipulations du cahier des charges. Toutefois, la commune, en acceptant que la société attributaire soit autorisée à, d’une part, ensabler le lot de plage en cause « plus tôt que fin juin » et, d’autre part, organiser « des soirées festives avec DJ », n’a pas « accepté en cours de négociation une modification du cahier des charges permettant à la société attributaire de justifier du caractère ambitieux et cohérent de son compte d’exploitation prévisionnel » ni « commis une erreur manifeste d’appréciation » et ce faisant retenu une offre irrégulière qui ne répondait pas aux exigences du cahier des charges et méconnu le principe d’égalité de traitement et de transparence ou retenu une offre irrégulière.
8. En dernier lieu, la circonstance que la société lauréate ait pu laisser le matériel de plage sur la plage aux heures de fermeture, qu’elle a pu utiliser la bande de passage libre des 7 mètres pour y installer des transats à louer en journée et pour y organiser des soirées festives à partir de 18h30 et qu’elle a méconnu les normes de sécurité ERP du ponton, ne révèle pas d’avantage une violation du principe d’égalité de traitement des candidats. Ces moyens soulevés doivent également être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la Sarl Acapulco n’est pas fondée à contester la validité du sous-traité d’exploitation du lot n° 1 situé plage artificielle des Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer attribué à la Sas Plage La Boho.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. La société requérante n’ayant pas démontré avoir été irrégulièrement évincée à l’issue de la procédure de passation litigieuse, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Acapulco au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Acapulco une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Acapulco est rejetée.
Article 2 : La Sarl Acapulco versera la somme de 1 500 euros à la commune de de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Acapulco et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, où siégeaient :
— M. Philippe Harang, président,
— M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
— M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLe président,
Signé
Ph. HARANGLe greffier
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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