Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2602209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a maintenu en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il n’a pas pu faire valoir la fragilité de son état de santé ;
- il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande d’asile n’est pas dilatoire ; il existe des craintes réelles de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ; il justifie d’importantes garanties de représentation et l’arrêté attaqué ne repose sur aucun critère objectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
- les observations de Me Torkman, substituant Me Laurens, représentant M. B… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B… A….
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 25 décembre 2007 à Kairouan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a maintenu en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de M. B… A… avant de prendre à son encontre la décision contestée.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été entendu par le service départemental de police judiciaire des Hautes-Alpes le 3 février à 8 heures 55. Lors de cette audition, le requérant a eu l’occasion d’apporter toutes les informations utiles s’agissant de sa situation administrative, personnelle et familiale. Au demeurant, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, selon l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
10. Pour justifier la décision de maintien en rétention attaquée, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les circonstances que M. B… A…, interpellé et placé en garde à vue par la direction interdépartementale de la police nationale de Gap le 3 février 2026 pour les infractions pénales de vol aggravé, recel et conduite sans permis, a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. A l’issue de sa garde à vue le 5 février 2026, le requérant a été placé en rétention administrative et il n’a formulé une demande d’asile que le 9 février suivant. Au vu de ces éléments, l’autorité préfectorale a considéré que cette demande d’asile, qui n’a été présentée que postérieurement au placement en rétention administrative, devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Si M. B… A… soutient qu’il existe de réelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte cependant aucun élément circonstancié au soutien de ces allégations. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la demande d’asile présentée le 9 février 2026 ne l’avait été qu’à titre dilatoire et dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en l’absence de caractère dilatoire de sa demande d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. B… A… n’assortit pas davantage de précisions suffisantes l’allégation selon laquelle le préfet des Hautes-Alpes aurait édicté l’arrêté contesté sans évaluation de critères objectifs, en se bornant à faire état d’importantes garanties de représentation en France, où il est arrivé selon ses déclarations à l’âge de quatorze ans et a bénéficié d’une protection par un placement à l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions et alors qu’il ne produit aucune pièce circonstanciée à l’appui de ses déclarations, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait entaché l’arrêté attaqué d’illégalité en ne fondant pas son appréciation sur des critères objectifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Laurens et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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