Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2307106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B… C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Tarare-Grandris a refusé de réévaluer le montant de la prime de précarité dont elle a bénéficié à l’échéance de son contrat de travail à durée déterminée.
Elle soutient que le calcul de la prime de précarité qu’elle a perçue a omis de prendre en compte l’ensemble des éléments de sa rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le centre hospitalier de Tarare-Grandris, représenté par la société d’avocats Cornet-Vincent-Segurel (Me Pichon), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, notamment ses articles 2 et 5 ;
- l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brunier-Forster, substituant Me Pichon, pour le centre hospitalier de Tarare-Grandris.
Considérant ce qui suit :
Employée en qualité de praticien attaché par le centre hospitalier de Tarare-Grandris jusqu’au mois d’août 2022 sur le fondement d’un contrat de travail à durée déterminée, Mme C… A… conteste la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice générale de cet établissement a rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de l’indemnité de précarité qui lui a été versée à la fin de son engagement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2023 :
Aux termes de l’article R. 6152-10 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget de la santé ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003 visé ci-dessus relatif à cette indemnité de précarité : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-612 du code de la santé publique, dont les dispositions se sont substituées aux dispositions correspondantes auxquelles se réfère l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003 que le décret du 20 juillet 2005 visé ci-dessus a abrogées : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont l’objet et le régime sont fixés par décret ».
Pour contester l’assiette du calcul de l’indemnité compensatoire dont elle a bénéficié, Mme C… A… fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des éléments de sa rémunération dès lors en particulier qu’en ont été exclues les rémunérations perçues au titre des astreintes, gardes et temps additionnel ainsi que d’autres primes. Toutefois, les éléments de la rémunération dont la requérante fait état ne relèvent pas des émoluments mensuels liés à la durée des obligations hebdomadaires de service mentionnés au 1° de l’article R. 6152-612 du code de la santé publique et sur la seule base desquels doit être déterminé le montant de l’indemnité de précarité en litige. Par suite, le moyen soulevé par Mme A… doit être écarté et sa demande doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Tarare-Grandris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Tarare-Grandris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au centre hospitalier de Tarare-Grandris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
C. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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