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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2511227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mahdjoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Isère le 19 novembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 5 770,69 euros correspondant à des indus de rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation formée contre ce titre de perception le 10 janvier 2025 ;
2°) d’ordonner à tout le moins la remise totale de la prétendue dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Haute-Savoie ; ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerçait, jusqu’à la fin de son contrat conclu du 18 septembre 2023 au 17 mars 2024, les fonctions de gestionnaire du contentieux contraventionnel à la direction centrale de la sécurité publique circonscription de sécurité publique d’Annecy à Cluses (74301). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B… au tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent, nonobstant les mentions erronées sur les voies et délais de recours figurant sur le courrier d’accusé de réception de l’opposition à exécution formée le 10 janvier 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier,
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