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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2432887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432887 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.n’a pas été précédée d’une saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.est entachée d’une erreur de fait,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2431590 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 27 décembre 2024 en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chevallier, substituant Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. C ;
— et les observations de Me Zerad, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. C, ressortissant marocain né le 12 août 1975, a demandé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dont il avait été muni le 4 février 2022 et qui a expiré le 3 février 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que la présence en France de M. C constitue une menace pour l’ordre public. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 5 novembre 2024.
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. M. C, qui a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 4 février 2022, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () »
7. M. C soutient que le préfet de police a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ce moyen est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 5 novembre 2024 refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. C de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte du point 1 que M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l’intérieur et à Me Goeau-Brissonnière.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432887/
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