Rejet 26 mai 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2404253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars et 14 avril 2025, M. E A C, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour à partir de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la prise en compte de la durée des périodes de travail en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions précitées, dans la prise en compte de la durée de sa présence sur le territoire français ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est privé de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision relative au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté est privé de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Var a produit des pièces, le 15 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de Mme Bernabeu ;
— et les observations de Me Pacarin, substituant Me Dhib, pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1977, expose être entré en France le 9 juillet 2010 sous couvert d’un visa D délivré par les autorités françaises et valable du 9 juillet 2010 au 9 juillet 2011. Le 13 mai 2024, M. A C a déposé une demande de carte de séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l’expiration de ce délai, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301, qui est librement accessible sur le site internet de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
4. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A C, l’arrêté litigieux se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. A C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Var du 24 mars 2023. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait ainsi été faite. Il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur ce motif, qui suffit à la justifier légalement. Par suite, les autres motifs de refus de titre de séjour sont surabondants et M. A C ne peut ainsi utilement les contester. Il en résulte que les moyens tirés de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant en ce qui concerne la prise en compte de la durée de ses périodes de travail en France et celle de sa présence sur le territoire national ne peuvent donc qu’être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A C, qui affirme être entré en France au mois de juillet 2010, à l’âge de 33 ans, invoque une situation professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national ainsi qu’une présence effective d’une durée de quinze ans. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de ses 19 bulletins de salaires, que M. A C a exercé une activité professionnelle au sein de la SARL TCE 83, en qualité d’ouvrier, du mois d’octobre 2010 au mois de décembre 2010 et pour le premier semestre de l’année 2011, puis, au sein de la société Badyss Peinture, en qualité de peintre, pour la période courant du mois de mai 2022 au mois de novembre 2024 et pour celle du mois de janvier 2025 au mois de mars 2025, étant précisé qu’il ne justifie des salaires perçus, par la production de ses relevés de compte bancaires, qu’au titre des mois de septembre 2022, avril 2023, mai 2023 et janvier 2024. Ainsi, s’il justifie par la production d’un contrat de travail daté du 3 mai 2022, conclu avec ladite société, à temps partiel et à durée indéterminée, d’une activité professionnelle régulière depuis le mois de mai 2022, il ne justifie toutefois d’aucune activité professionnelle entre le mois de juillet 2011 et le mois d’avril 2022, soit pendant près de onze ans. Par ailleurs, les pièces éparses qu’il produit, constituées, outre ses relevés de comptes bancaires (des mois d’août à octobre 2011, février, avril, juillet, octobre et novembre 2013, décembre 2017, années 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024), d’un courrier du 21 mars 2011 de l’assurance maladie lui attribuant un nouveau numéro d’immatriculation, d’une attestation du droit à l’assurance maladie pour la période courant du 23 septembre 2014 au 22 mars 2015, d’une attestation de paiement de la direction générale des finances publiques du 7 avril 2012, de deux avis de contravention datés des 10 octobre 2013 et 16 janvier 2014 et de pièces médicales pour les mois de décembre, juin, juillet, octobre et novembre 2023, si elles permettent d’établir une présence régulière sur le territoire national depuis l’année 2018, elles ne démontrent pas le caractère habituel de sa présence en France depuis l’année 2010, et ce, en dépit d’une attestation d’hébergement du 18 décembre 2024, laquelle comporte une incohérence en indiquant un hébergement depuis le mois de septembre 2009 alors que M. A C serait entré en France au mois de juillet 2010. Enfin, et surtout, M. A C, qui indique être célibataire et sans enfant, ne soutient pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué la quasi-totalité de sa famille. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A C, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, dès lors que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale, M. A C n’est pas fondé à invoquer l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite. L’intéressé n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Pour les raisons exposées aux points 4 et 6, il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet du Var aurait commis une erreur d’appréciation sur la situation de M. A C en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour d’une durée d’un an et ce, nonobstant la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A C contre l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. D et M. B premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2404253
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