Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite un suivi régulier dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2025.
Par une décision 3 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 7 mai 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 28 novembre 2022, annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2023 motif pris d’un défaut d’examen préalable de sa situation médicale. Il s’est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour, valables jusqu’au 24 mai 2023. Le 4 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 3° et L. 612-1. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. L’arrêté attaqué ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de suivre un traitement approprié en Angola, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Si le préfet mentionne que le requérant peut voyager sans risque vers son pays d’origine, la Géorgie, il s’agit d’une simple erreur de plume ainsi qu’en atteste le fait que les motifs de l’arrêté en litige mentionnent à plusieurs reprises sa nationalité angolaise. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 octobre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Angola des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
9. Si M. B produit un certificat médical du 8 février 2022 faisant état de la nécessité de poursuivre le traitement médical et l’accompagnement psychologique que son syndrome de stress posttraumatique requiert, ce certificat, au demeurant antérieur de plus de deux ans à l’arrêté attaqué, ne se prononce pas sur la disponibilité des traitements nécessaires à sa pathologie, ni sur la possibilité d’y accéder dans son pays d’origine. Il en va de même pour l’attestation de suivi psychologique du 9 février 2022. Par ailleurs, l’OFII fait part, dans ses observations du 23 juillet 2024, d’une part, que pour des motifs détaillés et non contestés, les troubles anxieux présentés par le requérant se situent sur un continuum avec l’anxiété normale et ne sont pas intrinsèquement des troubles graves et, d’autre part, en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que les médicaments composant son traitement, notamment la Sertraline, la Rispéridone, la Prométhazine et l’Oxazépam, sont effectivement disponibles dans son pays d’origine, particulièrement dans la ville de Luanda. En outre, il ressort des mêmes observations que si l’hépatite B du requérant ne nécessite aujourd’hui aucun traitement mais un simple suivi, il pourra en tout état de cause bénéficier d’un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d’origine si nécessaire. Par ailleurs, aucun document médical produit par le requérant n’établit qu’il ne pourrait pas réaliser en Angola le suivi psychiatrique, clinique et biologique qu’appelle son état de santé alors même qu’il ressort des observations de l’OFII du 23 juillet 2024, qu’un tel suivi peut être effectué dans la ville de Luanda. Enfin, M. B ne soutient pas ne pas avoir les moyens de supporter financièrement un tel suivi, et ne démontre pas non plus qu’il ne serait pas pris en charge par le système de santé angolais ou qu’il serait dans l’incapacité de travailler. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B, qui est arrivé sur le territoire français le 15 juin 2021, ne peut se prévaloir que de deux ans et neuf mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admis à y séjourner que pour l’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille, née le 10 juin 2011 et de sa scolarisation en France, celle-ci était âgée de 10 ans à la date de son arrivée sur le sol français et était scolarisée depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne fait pas état sinon d’autres attaches familiales sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne dispose pas d’un logement propre puisqu’il est hébergé par une association et ne justifie d’aucune insertion particulière en France, n’a pas d’emploi, n’a suivi aucune formation et ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle lorsqu’il bénéficiait de la qualité de demandeur d’asile. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, qui n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour qui ne fixe pas de pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Si le requérant soutient que le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations, alors même que sa demande d’asile ainsi que celle de sa fille ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, en se bornant à produire des documents supposés émaner des autorités judiciaires angolaises insuffisamment probants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le sol français en juin 2021, a sollicité immédiatement l’asile et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français consécutive à sa demande d’asile. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la présence du requérant sur le territoire français, où sa fille mineure a été scolarisée pendant plus de deux années, constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
23. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. B, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat, Me Cottet, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Cottet sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Cottet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cottet et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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