Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Julien Bensoussan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Maubeuge a refusé de lui délivrer un permis de visite ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision affecte directement le maintien de ses liens avec M. A… C… avec qui elle est en couple depuis mai 2023 et qu’elle n’a pas pu rencontrer depuis le 22 août 2025 en raison de l’incarcération de ce dernier dont la fin de peine est fixée au 21 août 2026 ; la décision la prive de tout contact avec son compagnon pendant une durée prévisible d’un an ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision notifiée par simple courriel non assorti d’une pièce jointe reprenant les termes de la décision ou d’une signature de son auteur méconnaît les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : la circonstance que la requérante ait été condamnée dans la même affaire que son compagnon à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel, entièrement assortie d’un sursis simple, ne peut justifier, à elle seule, un refus de délivrance d’un permis de visite et ne caractérise pas un risque de réitération d’un comportement de nature à mettre en cause le bon ordre, la sécurité et la prévention des infractions au sein du centre de détention ; en dehors de cette condamnation, son casier judiciaire est vide ; aucune interdiction de contact n’a été ordonnée par le tribunal correctionnel ; la décision de rejet de l’administration ne repose sur aucun élément justifiant qu’elle ne puisse rencontrer son conjoint durant toute la durée de l’exécution de sa peine.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… s’est vu notifier le 19 novembre 2025 une décision prise par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Maubeuge refusant de lui délivrer le permis de visite qu’elle avait sollicité au profit de M. A… C…. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme D… soutient qu’elle est en couple avec M. C… depuis mai 2023, de sorte qu’en rejetant sa demande de permis de visite, la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate au maintien de ses liens familiaux. Toutefois, d’une part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. D’autre part, et en tout état de cause, Mme D… ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité et l’intensité de la relation qu’elle entretenait avec M. C… avant son incarcération au centre pénitentiaire de Maubeuge et son maintien depuis lors. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Maubeuge.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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