Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Tulette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement, d’un montant de 25 000 euros, mise à sa charge pour l’aménagement de logements à Tulette ;
2°) de condamner la commune de Tulette à rembourser les sommes indûment perçues, assorties des intérêts au taux légal à compter de 2013 ;
3°) de condamner la commune de Tulette à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de condamner la commune de Tulette au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Tulette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recouvrement de la créance a été engagé en 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre ans, en méconnaissance des règles de la prescription quadriennale ;
- la commune a méconnu les principes de bonne foi et de loyauté administrative ;
- aucun permis de construire n’était exigible dès lors que les travaux réalisés n’ont entraîné la création d’aucune surface nouvelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ;
- les travaux réalisés n’ont pas entrainé de changement de destination ;
- le montant de 25 000 euros, correspondant à dix places de stationnement, est disproportionné, en méconnaissance de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la procédure fiscale est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’un faux en écriture ;
- la taxe porte atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par un titre exécutoire en date du 2 août 2013, la commune de Tulette a mis à la charge de M. A… une participation d’un montant de 25 000 euros en raison de la non-réalisation d’aires de stationnement. Les deux requêtes successivement présentées par l’intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à obtenir l’annulation de ce titre exécutoire, ont été rejetées respectivement par un jugement du 17 novembre 2015, puis par une ordonnance du 28 septembre 2016, devenus définitifs. Par deux autres requêtes n° 1801935 et 2000464, M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de prononcer la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement et, d’autre part, de condamner la commune de Tulette à lui verser la somme de 945 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces requêtes.
3. Par la présente requête, M. A… qui a fait appel du jugement du 30 décembre 2022, indique saisir le tribunal administratif de Grenoble d’un « recours en révision » contre le jugement du 30 décembre 2022. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer, dans le cadre de la présente instance, sur le bien-fondé du jugement n°1801935 – 2000464 du 30 décembre 2022, et un recours en révision ne peut être présenté que contre une décision du conseil d’Etat. Le recours de M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble en vue d’obtenir la réformation d’un jugement rendu par cette juridiction est manifestement irrecevable et peut être rejeté en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Eu égard à la procédure rappelée au point 2, la requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. A… au paiement d’une amende de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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