Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 mars 2023, n° 2205327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Rochiccioli, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ne lui a pas été communiqué et interdit en cela de vérifier si sa composition est régulière ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en se regardant lié par l’avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles en lui refusant l’entrée dans un parcours dont elle remplit toutes les conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 3 janvier 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dupin, conseiller ;
— et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à Mme C, ressortissante congolaise née le 26 novembre 1985 et entrée sur le territoire français le 11 août 2013, le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». L’article R. 121-12-6 du même code dispose : " Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié. La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l’article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle : 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d’assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle menées dans le département ; 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle « . Aux termes de l’article R. 121-12-7 : » La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée : 1° D’un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d’un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le département ; 2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ; 3° Du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ; 4° Du directeur zonal ou régional de la police judiciaire ou leur représentant ; 5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ; 6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;7° Du directeur de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ; 8° Du directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant ; 9° D’un médecin désigné par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; 10° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;11° De représentants d’associations agréées conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-2. Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 9°, 10° et 11°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable () « . Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : » Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
4. En outre, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées, et en particulier de ce qui a été dit au point 3 que les vices de procédures allégués contre la décision en litige sont inopérants. Les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains et de l’absence de communication de son avis du 3 juillet 2020 ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour refuser à Mme C le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il était préférable pour elle de régulariser son séjour par le biais d’une demande d’admission à titre exceptionnelle et que sa sortie du système prostitutionnel était déjà bien amorcée. Partant, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme s’étant, à tort, senti lié par la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne saurait être accueilli.
7. En dernier lieu, il résulte, toutefois, de l’instruction que Mme C est sortie du système prostitutionnel depuis 2018, et que ses difficultés à construire un parcours d’insertion tiennent désormais essentiellement à l’irrégularité de son séjour, ainsi que l’atteste le refus de la société « La Table de Cana » de l’employer comme commis de cuisine. Il est constant, par ailleurs, qu’elle demeure suivie par l’association Amicale du Nid 92, qu’elle a suivi un stage au sein d’un atelier d’aide à la vie active organisé par cette association à partir du 3 mai 2019, qu’elle a sollicité des formations et qu’elle est accompagnée par une conseillère en insertion professionnelle. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, ne méconnaissant pas les souffrances de l’intéressée comme la précarité de sa situation, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement un défaut d’autorisation d’engagement de Mme C dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 juillet 2020, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre Mme C au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205327
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