Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2407116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est menacé d’expulsion et que, malgré les démarches entreprises, il n’a trouvé aucune solution de relogement.
Par un mémoire de production, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la région
d’Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors que, par une décision de la commission de médiation de Paris du 29 février 2024, il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 25 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation le 25 janvier 2024. Toutefois, par une décision du 29 février 2024, dont la date de notification n’est pas connue, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de M. B. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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