Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 18 août 2B… aye Aziz Camara, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de la lui verser.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
Sur la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été édictée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet ne pouvait prononcer une telle mesure dès lors que la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour vie privée et familiale, en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. Camara a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- et les observations de Me Mindren représentant M. Camara.
Considérant ce qui suit :B… aye Aziz Camara, ressortissant guinéen né le 26 juin 2003, est entré en France en août 2018 à l’âge de 15 ans. Il a bénéficié d’une carte de séjour en tant qu’étranger placé à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2025. Par un courrier du 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde a informé M. Camara qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour. L’intéressé a présenté des observations le 3 février 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont M. Camara demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-6 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, (…) du code pénal ». Et aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que la présence de M. Camara en France constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation prononcée le 24 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
5. Il est constant que M. Camara a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 janvier 2024 à quatre ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis, pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis du 1er juin 2023 au 17 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. Camara a été écroué le 22 décembre 2023, puis placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 18 septembre 2024. Par décision du 20 mars 2025, il a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 31 mars suivant.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. Camara est entré en France en 2018 à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié de titres de séjour. L’intéressé a été scolarisé au collège et justifie notamment d’un contrat d’apprentissage en qualité de plombier du 31 août 2020 au 20 août 2022. Par les pièces produites, M. Camara établit également avoir exercé une activité professionnelle dès la fin de son apprentissage, et justifie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au mois de juin 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Camara est en couple avec une ressortissante française, laquelle a donné naissance à leur première fille le 23 juin 2023 de nationalité française. L’intéressé justifie résider avec sa compagne, au moins depuis le 23 janvier 2023. Il ressort des attestations de sa compagne et des parents de cette dernière, ainsi que du rapport d’information des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) que M. Camara s’investit pleinement auprès de sa compagne et de leur fille, prend son rôle de père à cœur et contribue aux besoins financiers du foyer. Il ressort également des pièces du dossier que le lien a été maintenu durant la période de détention, ces dernières bénéficiant de permis de visite. M. Camara justifie, en outre, de ce que sa compagne était enceinte de six mois à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il ressort du rapport du SPIP précité que M. Camara qui « se montre désireux de respecter le cadre judiciaire », n’a manqué aucune de ses convocations, répond à chaque sollicitation téléphonique et n’a fait l’objet d’aucun compte rendu d’incident en établissement ou sous surveillance électronique. Ce même rapport, très positif à l’égard de M. Camara, précise que son comportement a ainsi pu lui permettre d’obtenir deux aménagements de peine et mentionne que son ancrage au sein de la société française, « grâce à sa détermination et la concrétisation de ses démarches d’insertion », s’articule autour de « la notion de famille » et de la « valeur travail ». A ce dernier titre, M. Camara justifie, par les pièces produites, travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 7 mars 2025.
7. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses attaches familiales en France et de sa volonté manifeste de se réinsérer, et en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet pour des faits graves, la décision attaquée porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. Par suite, la décision du 27 mars 2025 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Si l’annulation de l’arrêté portant retrait d’une carte de séjour a pour effet en principe de rétablir la carte de séjour dont l’étranger est titulaire, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. Camara est expirée depuis le 27 octobre 2025. Par suite, les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. Camara. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mindren, avocate de M. Camara, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. Camara dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Mindren, avocate de M. Camara, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifB…, et à Me Mindren.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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