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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2304332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304332 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 14 juin 2023, Mme C D A B, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 9 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté par la requérante a été enregistré le 14 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Mariette, représentant la requérante.
Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 20 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauricienne née en 2003, déclare être entrée en France à l’âge de treize ans avec sa mère. Elle a présenté une demande d’admission au séjour le 14 février 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juillet 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée irrégulièrement en France à l’âge de treize ans avec sa mère, soit six années avant la décision attaquée. Elle établit avoir été scolarisée dès son arrivée, et ce jusqu’en juillet 2022 après l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « Esthétique, cosmétique, parfumerie ». Les bulletins scolaires qu’elle produit révèlent qu’elle a maintenu ses efforts malgré des lacunes et fragilités induites par la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait depuis son entrée en France. De plus, à l’âge de dix-sept ans, l’intéressée a donné naissance à un enfant le 26 juillet 2020, non reconnu par le père à la date de la décision attaquée. Par une ordonnance du 24 février 2022, le juge des enfants a confié l’enfant à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne en vue d’un placement. Il ressort des termes de cette décision produite par la requérante que la juge des enfants a relevé l’attachement de Mme A B à son fils et sa volonté de s’en occuper mais a constaté que la précarité dans laquelle elle vivait et ses fragilités personnelles et familiales compromettaient gravement les conditions de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. Au regard du lien d’attachement, le juge a accordé un droit de visite médiatisée à Mme A B, à raison d’au moins une fois par semaine, et susceptible d’évoluer en un droit de visite libre en cas de déroulement favorable de la mesure. Ainsi, et contrairement à ce que la préfète du Val-de-Marne relève dans l’arrêté en litige, l’enfant de Mme A B ne peut la suivre dans son pays d’origine compte tenu de son placement, qui suppose en revanche le maintien des liens entre l’enfant et sa mère, seule attache parentale dont il disposait à la date de la décision attaquée. Par suite, au regard des circonstances très particulières de l’espèce, Mme A B est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, délivre à Mme A B une carte de séjour temporaire d’un an. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros, à verser à l’avocate de Mme A B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera au conseil de Mme A B, Me Mariette, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A B, à Me Mariette et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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